6ème chambre du Conseil d’État, le 12 mai 2025, n°497036

Le Conseil d’État a rendu une décision le 12 mai 2025 concernant l’accès au corps de la magistrature par la voie de l’intégration directe. Une candidate, exerçant les fonctions d’avocate et d’enseignante, a sollicité son admission au titre de l’ordonnance du 22 décembre 1958. La commission d’avancement a émis un avis défavorable à cette demande de réexamen au cours de ses travaux du mois de juin 2024. La requérante a alors saisi la juridiction administrative suprême afin d’obtenir l’annulation pour excès de pouvoir de cet acte administratif. Elle invoquait notamment des vices de forme, une insuffisance de motivation ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation des critères légaux. Toutefois, la haute juridiction avait déjà statué sur une requête identique dirigée contre le même avis par une décision du 4 novembre 2024. La question juridique réside dans la possibilité de contester à nouveau un acte ayant déjà fait l’objet d’un jugement définitif. La juridiction rejette la requête en opposant le principe de l’autorité de la chose jugée aux prétentions de l’intéressée. Cette solution repose sur la stabilité nécessaire des décisions de justice et entraîne l’irrecevabilité des conclusions nouvelles.

I. La reconnaissance d’une identité de litige faisant obstacle au recours

A. L’identification d’une demande identique précédemment tranchée

L’autorité de la chose jugée suppose la réunion de conditions strictes relatives aux parties, à l’objet et à la cause de la demande initiale. Le juge relève qu’il a déjà « rejeté les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de ce même avis ». Cette constatation implique que le litige présente une identité parfaite avec l’affaire précédemment tranchée par la même formation de jugement. La cause juridique et l’objet de la contestation demeurent inchangés entre les deux instances successives portées devant le juge de l’excès de pouvoir.

L’identité d’objet est ici manifeste puisque la requérante sollicite l’annulation d’un acte administratif déjà soumis au contrôle de la légalité. Le Conseil d’État, dans sa décision du 12 mai 2025, constate que les prétentions de la candidate n’ont pas varié depuis le premier recours. La stabilité des situations juridiques commande alors d’interdire au justiciable de multiplier les procédures visant à obtenir l’annulation d’une décision identique.

B. L’opposabilité de l’autorité relative de la chose jugée

L’existence d’une décision juridictionnelle antérieure devenue définitive interdit au justiciable de soumettre à nouveau ses prétentions à l’examen de la juridiction saisie. La formation de jugement précise que « l’autorité relative de la chose jugée s’oppose à ce que la requérante puisse, de nouveau, en demander l’annulation ». Cette règle garantit que les débats contentieux ne se prolongent pas indéfiniment lorsque le droit a été dit de manière stable. Elle protège ainsi les relations entre l’administration et les citoyens en fixant définitivement la légalité des actes administratifs contestés.

L’autorité relative s’applique ici pleinement car les mêmes parties s’opposent sur un grief que le juge a déjà tranché au fond. La requérante ne peut donc pas se prévaloir de nouveaux arguments pour remettre en cause un avis dont la validité est désormais incontestable. Cette rigueur procédurale assure la cohérence de l’ordre juridique et évite le risque de décisions contradictoires sur un même objet.

II. L’irrecevabilité irrémédiable de la contestation itérative

A. L’impossibilité d’un nouvel examen au fond

L’application de l’autorité de la chose jugée conduit au rejet des conclusions sans que le juge n’ait besoin d’examiner les moyens de fond. La décision affirme que l’intéressée « n’est pas fondée à demander l’annulation de l’avis de la commission d’avancement qu’elle attaque ». Cette solution rigoureuse découle du constat de l’identité des deux recours formés par la candidate contre la même décision administrative. L’irrecevabilité qui en découle est d’ordre public et peut être soulevée d’office par le juge administratif lors de l’instruction.

Le juge se dispense ainsi d’analyser les griefs relatifs au vice de forme ou à l’erreur manifeste d’appréciation soulevés par la requérante. La procédure s’arrête au stade de la recevabilité, ce qui permet de préserver les ressources de la juridiction administrative suprême. Cette fin de non-recevoir protège l’administration contre des assauts contentieux répétés portant sur des actes dont la légalité a été confirmée.

B. Le rejet par voie de conséquence des conclusions accessoires

Le rejet de la demande principale entraîne mécaniquement l’échec des conclusions accessoires relatives à l’injonction et aux frais de l’instance. Le texte souligne que les prétentions formulées au titre du code de justice administrative « doivent, par suite, être également rejetées ». La juridiction administrative assure ainsi une gestion efficace des flux contentieux en évitant la multiplication inutile des procédures pour un même objet. Cette position jurisprudentielle classique confirme la prévalence de la sécurité juridique sur le droit d’accès répété au juge.

La décision du 12 mai 2025 illustre parfaitement la fonction régulatrice du principe de l’autorité de la chose jugée dans le procès administratif. En fermant la voie d’un second recours identique, le juge préserve l’autorité de ses propres arrêts et la sérénité des rapports sociaux. La candidate est ainsi renvoyée à la décision initiale du 4 novembre 2024, laquelle épuise définitivement son droit d’agir contre l’avis contesté.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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