6ème chambre du Conseil d’État, le 15 octobre 2025, n°499709

Le Conseil d’État a rendu, le 15 octobre 2025, une décision relative aux modalités d’accès latéral au corps judiciaire par voie d’intégration directe. Un officier de gendarmerie, titulaire de diplômes juridiques supérieurs, a sollicité son intégration dans la magistrature ainsi qu’une nomination en service extraordinaire.

L’organe collégial de la magistrature a émis un avis d’irrecevabilité le 24 septembre 2024 après avoir examiné le dossier du candidat. L’autorité administrative a également rejeté la demande de nomination directe le 22 octobre 2024 en raison de l’expérience professionnelle jugée insuffisante. Le requérant a alors formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre ces deux décisions devant la haute juridiction administrative.

Le litige porte sur la régularité de l’instruction des candidatures et sur l’appréciation des compétences acquises au sein des forces de l’ordre. Le juge administratif rejette la requête en soulignant l’absence de partialité et le large pouvoir d’appréciation dont disposent les autorités de nomination. L’examen de la régularité de la procédure précède l’analyse du contrôle restreint opéré sur l’aptitude technique et déontologique du candidat aux fonctions judiciaires.

**I. Le contrôle de la régularité formelle de la procédure de sélection**

**A. La garantie d’impartialité dans l’instruction des dossiers délocalisés**

Le requérant invoquait une partialité des chefs de juridiction ayant examiné sa candidature après une mesure de délocalisation du dossier de Nancy vers Douai. La décision précise qu’ « il ne ressort pas des pièces du dossier » que les magistrats chargés du rapport auraient manqué à leur neutralité. L’avis initialement émis par les chefs de juridiction de la cour d’appel de Nancy ne devait pas être communiqué pour garantir l’indépendance de la nouvelle évaluation. L’absence de transmission de cet avis écarté assure la protection de l’objectivité nécessaire au processus de recrutement des futurs magistrats de l’ordre judiciaire.

**B. La loyauté de la procédure par le respect du principe du contradictoire**

L’insertion d’un jugement correctionnel du 24 juin 2019 évoquant un possible manquement déontologique de l’intéressé dans ses fonctions passées a été contestée. Cette pièce constituait « un élément d’appréciation utile sur l’aptitude du candidat » dès lors qu’elle portait sur le respect de ses obligations légales. Le Conseil d’État considère que l’information préalable du candidat sur l’ajout de cet élément lui a permis de présenter utilement ses observations. La régularité de la procédure repose sur cette transparence qui permet à l’autorité de nomination de fonder son avis sur des éléments vérifiés. Cette validation formelle de l’instruction permet au juge de se prononcer sur le bien-fondé du refus opposé aux ambitions professionnelles du postulant.

**II. L’étendue du pouvoir d’appréciation de l’aptitude aux fonctions judiciaires**

**A. Le contrôle restreint sur l’appréciation de l’expérience professionnelle qualifiante**

L’intégration directe exige plusieurs années d’exercice « les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires », ce qui suppose une expérience juridique d’une part substantielle. L’autorité compétente dispose d’un « large pouvoir dans l’appréciation de l’aptitude des candidats » pour vérifier la solidité des connaissances techniques indispensables. Le juge relève que le candidat présentait des lacunes sur le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature et sur les missions du juge civil. L’erreur manifeste d’appréciation est écartée puisque les traits de personnalité et les insuffisances techniques constatés lors des entretiens justifient légalement l’avis d’irrecevabilité.

**B. La distinction entre les compétences de police judiciaire et l’office du magistrat**

Le rejet de la candidature au service extraordinaire se fonde sur l’analyse qualitative de l’activité de sous-officier de gendarmerie exercée par le requérant. L’autorité administrative a légalement estimé que cette profession présente un « faible degré de spécialisation juridique » au regard des exigences du corps judiciaire. La « faible marge d’autonomie » inhérente au statut militaire semble également incompatible avec l’indépendance et la responsabilité attendues d’un magistrat du siège. Le Conseil d’État confirme ainsi que la possession de diplômes en droit ne suffit pas à compenser une pratique professionnelle trop éloignée des standards judiciaires.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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