6ème chambre du Conseil d’État, le 15 octobre 2025, n°499808

Le Conseil d’État, par une décision du 15 octobre 2025, se prononce sur la légalité du cadre réglementaire régissant les tarifs des courses de taxi parisiens. Un chauffeur professionnel avait sollicité l’abrogation d’un décret de 2015 et la réforme d’un arrêté de 2024 fixant les prix des prestations. Suite au refus opposé par l’administration en octobre 2024, le requérant a saisi la juridiction administrative d’un recours pour excès de pouvoir. La question posée aux juges résidait dans la conformité de l’encadrement tarifaire aux principes de libre concurrence et de liberté d’entreprendre. Enfin, la haute juridiction rejette la requête en considérant que le monopole de la maraude justifie une dérogation légale à la liberté des prix.

**I. La légitimité de l’encadrement des prix dans le secteur des taxis**

**A. Le fondement textuel de la dérogation à la liberté de la concurrence**

L’article L. 410-2 du code de commerce pose le principe de la libre détermination des prix par le jeu de la concurrence. Cependant, le législateur autorise une réglementation par décret en Conseil d’État lorsque la concurrence est limitée par des dispositions réglementaires. Le juge administratif souligne que « la dérogation à la liberté des prix mise en œuvre par le décret litigieux était justifiée par la situation de monopole ». Ce privilège exclusif sur la maraude restreint structurellement la concurrence tarifaire sur l’ensemble de l’activité de transport particulier de personnes.

**B. L’exercice régulier du pouvoir réglementaire et de la délégation de signature**

Le requérant contestait par ailleurs la compétence de l’auteur de l’acte administratif ayant rejeté ses demandes initiales d’abrogation et de réforme tarifaire. Le Conseil d’État rappelle les dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement. L’autorité signataire disposait d’une délégation régulière publiée au Journal officiel pour signer tous les actes au nom du ministre chargé de l’économie. La décision de refus ne constitue pas un décret, ce qui confirme la validité formelle de l’acte contesté devant la juridiction administrative suprême. Cette régularité formelle s’accompagne d’une analyse au fond portant sur la justification des tarifs imposés par l’autorité compétente.

**II. La proportionnalité des mesures tarifaires au regard de l’intérêt général**

**A. La protection du consommateur comme motif impérieux d’intérêt général**

L’arrêté du 22 janvier 2024 instaure des tarifs forfaitaires pour les liaisons entre la capitale et les principaux terminaux aéroportuaires de la région. Cette mesure assure aux usagers une sécurité financière indispensable et leur permet d’effectuer un choix éclairé entre les différents modes de transport. Le juge estime dès lors que cette forfaitisation « assure aux consommateurs la sécurité en ce qui concerne le montant de la dépense ». Cette garantie de transparence justifie les atteintes alléguées au principe d’égalité sans méconnaître les objectifs de police de la circulation. L’analyse de la proportionnalité conduit enfin le juge à vérifier l’adéquation économique des tarifs fixés par le pouvoir réglementaire.

**B. L’absence d’erreur manifeste dans la détermination des plafonds tarifaires**

Le requérant soutenait que la faiblesse des tarifs imposés provoquait des pénuries de véhicules et nuisait à la rentabilité économique de la profession. Le Conseil d’État écarte ces arguments faute d’éléments probants permettant d’établir une corrélation directe entre la réglementation et les difficultés alléguées. Il considère ainsi qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les montants fixés soient « de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation ». La décision confirme la marge de manœuvre de l’administration pour concilier les impératifs économiques des prestataires et la protection des intérêts des usagers.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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