Le Conseil d’État a rendu, le 17 novembre 2025, une décision précisant les modalités juridiques de gestion du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques. Le litige opposait une association de protection animale et une personne physique à l’administration concernant la légalité de l’agrément délivré à une société gestionnaire. Les requérants sollicitaient l’annulation d’un avenant conventionnel révisant les tarifs ainsi que des arrêtés ministériels prolongeant l’agrément de l’organisme chargé de cette mission de service public. Ils soutenaient notamment que ces actes auraient dû être précédés d’une procédure de publicité et de mise en concurrence conformément au code de la commande publique. La question posée à la haute juridiction administrative portait sur la nature contractuelle ou unilatérale de l’acte d’agrément et sur la validité des différenciations tarifaires. Les juges du Palais-Royal rejettent l’ensemble des requêtes en estimant que l’agrément ne constitue pas un contrat et que les variations de prix sont justifiées. L’étude de cette décision permet d’analyser la nature juridique de l’agrément administratif avant d’étudier le régime des redevances pour service rendu.
I. La nature unilatérale de l’agrément administratif et l’exclusion des règles de mise en concurrence
L’agrément accordé par les ministres pour la gestion d’un fichier national est qualifié d’acte administratif unilatéral, ce qui écarte l’application des procédures de la commande publique.
A. La qualification de l’agrément en tant qu’acte administratif unilatéral
Le juge administratif rappelle que la mission de suivi statistique et administratif des animaux non domestiques est confiée par les autorités de tutelle via un agrément. La décision souligne que « l’agrément par voie d’arrêté ministériel […] de la personne morale chargée d’assurer la mission de service public […] n’a pas le caractère d’un contrat ». Cette précision est essentielle car elle distingue l’habilitation administrative de la passation d’un marché public ou d’une concession. L’agrément est ici un acte de police administrative encadrant l’exercice d’une activité d’intérêt général par une personne morale de droit privé. Son caractère unilatéral demeure entier même lorsqu’une convention vient préciser, de manière accessoire, les modalités techniques et financières d’exécution de la mission de service public.
B. L’inopposabilité corrélative des règles du code de la commande publique
L’absence de nature contractuelle de l’agrément emporte des conséquences directes sur les obligations de mise en concurrence pesant sur l’autorité administrative au moment de sa délivrance. Le Conseil d’État affirme qu’il « ne résulte ni de l’article L. 3135-1 du code de la commande publique ni de l’article R. 3135-7 » une obligation de publicité préalable. Les dispositions du code de l’environnement prévoient un appel à candidatures spécifique mais ne soumettent pas l’agrément aux rigueurs des procédures de passation des contrats de concession. La prorogation de l’agrément initial par arrêté ministériel ne peut donc pas être entachée d’excès de pouvoir pour méconnaissance des règles de la commande publique. Cette solution garantit une certaine souplesse à l’administration dans le choix du gestionnaire tout en maintenant un contrôle strict sur les conditions d’aptitude technique.
II. La légalité des modulations tarifaires au regard du coût du service et du principe d’égalité
Le Conseil d’État valide l’augmentation des tarifs d’enregistrement ainsi que la création d’un régime préférentiel réservé à certaines catégories d’établissements sous conditions de missions d’intérêt général.
A. Le contrôle de la proportionnalité de la redevance par rapport au service rendu
L’augmentation des frais d’enregistrement des animaux dans le fichier national est contestée par les requérants qui y voient une rupture de l’équilibre financier du service. Le juge relève que la hausse tarifaire « s’explique par la nécessité de couvrir les coûts de gestion » alors que les prévisions initiales d’enregistrements étaient surestimées. La jurisprudence administrative exige qu’une redevance soit proportionnée à la valeur du service rendu et aux charges réelles supportées par le gestionnaire agréé. En l’espèce, l’ampleur limitée de la hausse et les besoins de financement du fichier justifient l’ajustement de la grille tarifaire prévu par l’avenant conventionnel. Le grief tiré du caractère disproportionné de la redevance est ainsi écarté faute pour les requérants d’apporter des éléments probants contredisant l’analyse ministérielle.
B. La reconnaissance d’une différence de situation justifiant un régime préférentiel
Le litige portait également sur la réservation d’un abonnement annuel avantageux aux seuls parcs zoologiques, excluant ainsi les autres détenteurs d’animaux du bénéfice de ce forfait. Le principe d’égalité devant le service public n’interdit pas des tarifs différents si « une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service commande cette mesure ». Le juge note que les parcs zoologiques exercent des missions d’éducation et de conservation de la biodiversité tout en enregistrant un volume massif d’animaux. Ces spécificités créent une « différence de situation appréciable » par rapport aux autres usagers du fichier national d’identification géré par la société agréée. Les signataires de l’avenant pouvaient donc légalement limiter l’accès aux abonnements annuels à ces établissements sans méconnaître les principes constitutionnels et administratifs d’égalité.