6ème chambre du Conseil d’État, le 17 novembre 2025, n°494367

Le Conseil d’État a rendu, le 17 novembre 2025, une décision rejetant le pourvoi formé contre l’autorisation d’exploiter un parc de sept éoliennes. L’autorité préfectorale avait délivré cet acte en décembre 2022 à la suite d’une injonction prononcée par la cour administrative d’appel compétente. Plusieurs associations de protection du patrimoine et des riverains ont saisi la juridiction d’appel afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté. La Cour d’appel de Lyon a rejeté leur requête par un arrêt rendu le 21 mars 2024. Les requérants soutenaient que l’étude d’impact était insuffisante et que le projet portait une atteinte excessive aux paysages environnants. La question posée au juge de cassation portait sur la régularité de la procédure d’information et sur la caractérisation des nuisances visuelles. La haute juridiction confirme la solution d’appel en validant l’appréciation souveraine des juges du fond concernant l’absence de saturation visuelle. Cette décision précise également les conditions dans lesquelles une dérogation relative aux espèces protégées devient superflue grâce aux mesures d’évitement.

I. Un contrôle exigeant de la régularité de la procédure d’instruction

A. La validation des modalités d’information du public

Le Conseil d’État examine en premier lieu le respect des stipulations de la convention d’Aarhus relatives à l’information du public. L’article 6 impose une participation effective dès le début du processus lorsque toutes les options et les solutions sont encore possibles. Le juge vérifie si les citoyens ont pu « exercer une réelle influence » sur le devenir de l’installation industrielle projetée. Les modalités retenues par l’administration ont permis une information précoce et complète au regard des critiques formulées par les associations requérantes. Cette exigence conventionnelle garantit la régularité de la procédure démocratique en évitant d’imposer un formalisme excessif à l’autorité préfectorale. L’information régulière du public s’accompagne d’une évaluation précise des nuisances paysagères au sein de l’étude d’impact soumise à l’examen administratif.

B. L’encadrement de l’étude d’impact relative aux nuisances visuelles

L’étude d’impact doit être proportionnée à l’importance des travaux et à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée. L’absence de photomontages depuis certains points de vue ne constitue pas une insuffisance si l’information globale de la population demeure assurée. Le juge administratif analyse la saturation visuelle en évaluant « l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration ». Ce dernier critère s’entend du « plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents » identifiés par l’étude. Une telle approche permet une évaluation concrète du phénomène d’encerclement sans exiger une exhaustivité technique irréalisable pour le pétitionnaire. Le respect des exigences procédurales permet au juge d’aborder l’examen des atteintes portées par le projet aux intérêts environnementaux protégés.

II. L’appréciation concrète des atteintes aux intérêts protégés

A. La souveraineté des juges du fond sur l’impact paysager et sécuritaire

Le Conseil d’État valide l’appréciation souveraine des juges du fond concernant l’impact paysager et patrimonial du parc éolien contesté. Les effets visuels sur les monuments historiques et les bourgs environnants sont jugés limités en raison des masques végétaux existants. La sécurité de la navigation aérienne est préservée conformément aux avis rendus par les services ministériels compétents durant l’instruction. Ces constatations de fait échappent au contrôle du juge de cassation dès lors qu’elles ne sont pas entachées de dénaturation. L’examen des nuisances visuelles et sécuritaires est complété par l’analyse de l’impact du projet sur la biodiversité et les espèces animales protégées.

B. La rationalisation de l’exigence de dérogation pour les espèces protégées

Le régime de protection des espèces animales impose une interdiction de destruction qui peut faire l’objet de dérogations spécifiques. « Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé ». Les mesures d’évitement présentent toutefois des « garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque » au point de rendre la dérogation inutile. Cette solution jurisprudentielle favorise la mise en œuvre de dispositifs techniques performants pour assurer la conservation des populations de chiroptères. La décision du Conseil d’État confirme ainsi une lecture pragmatique des exigences environnementales conciliant développement énergétique et préservation de la biodiversité.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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