Le Conseil d’État, dans sa décision du 17 novembre 2025, précise le contrôle de proportionnalité des sanctions disciplinaires infligées aux agents de l’administration pénitentiaire.
Un surveillant brigadier exerçant dans un établissement pour mineurs a fait l’objet de condamnations pénales pour des violences et un harcèlement moral sur son ex-conjointe. L’administration a initialement prononcé une révocation, suspendue par le juge des référés, avant de substituer cette mesure par une exclusion temporaire de deux ans. Le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, par une ordonnance du 29 janvier 2025, a suspendu l’exécution de cette seconde décision ministérielle. Le ministre soutient que la mesure est proportionnée à la gravité des faits et qu’aucune méconnaissance du principe de non-cumul des peines n’est caractérisée. La question juridique posée concerne la compatibilité de fautes relevant de la vie privée avec le maintien en fonction d’un agent public assujetti à des obligations strictes. La haute juridiction annule l’ordonnance en jugeant que la gravité des violences commises justifie la sanction au regard des devoirs d’exemplarité incombant statutairement aux surveillants. L’analyse de cette décision suppose d’examiner l’exigence de dignité pesant sur l’agent avant d’étudier la validation du pouvoir disciplinaire par le juge de cassation.
**I. L’exigence de dignité du surveillant pénitentiaire hors service**
L’examen de cette obligation de dignité précède l’analyse du contrôle exercé par la juridiction administrative sur la qualification des faits reprochés.
**A. L’extension des obligations déontologiques à la vie privée**
Le personnel de l’administration pénitentiaire est soumis à une déontologie rigoureuse qui transcende le simple cadre de l’exercice des fonctions officielles. L’article R. 122-1 du code pénitentiaire prévoit expressément que cet agent « ne se départit de sa dignité en aucune circonstance » particulière. Cette exigence de probité vise à garantir l’autorité morale nécessaire au contact des détenus et à préserver l’image de marque de l’institution. Les violences conjugales, bien que relevant de la sphère privée, heurtent frontalement ces obligations de comportement et de moralité attendues d’un brigadier. Le constat de ce manquement déontologique permet d’apprécier la pertinence de la qualification juridique opérée par les juges du premier ressort.
**B. La dénaturation des faits par le premier juge**
Le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a considéré que le caractère disproportionné de la sanction créait un doute sérieux sur sa légalité. Le Conseil d’État censure cette position en estimant que le premier juge a « dénaturé les pièces du dossier » qui lui étaient présentées. La répétition des faits délictueux et la qualité de l’auteur interdisent de qualifier d’excessive une mise à l’écart temporaire du service. Cette rectification jurisprudentielle ouvre la voie à une appréciation plus stricte de la proportionnalité des mesures de réaction de l’administration. La reconnaissance d’une erreur de qualification permet au Conseil d’État de statuer lui-même sur la proportionnalité de la sanction querellée.
**II. La proportionnalité d’une sanction disciplinaire rigoureuse**
L’appréciation de la sévérité de la mesure administrative doit être confrontée à la conformité de la procédure de substitution de sanction utilisée.
**A. La gravité des manquements pénaux face aux missions de service public**
L’intéressé a subi plusieurs condamnations pénales pour des actes de violence et de harcèlement moral commis sur son ancienne compagne en situation de récidive. Ces comportements contreviennent aux devoirs d’intégrité et d’exemplarité qui doivent avoir « une influence positive sur les personnes » dont le surveillant a la charge. La sanction d’exclusion temporaire pour deux ans se justifie par la nécessité de sanctionner un manquement grave aux valeurs fondamentales de la République. Le juge valide ainsi une réponse ferme face à des agissements incompatibles avec les exigences de sécurité et de bon ordre. Cette sévérité matérielle se double d’un rejet des arguments procéduraux soulevés pour paralyser l’action de l’administration.
**B. L’écartement des obstacles procéduraux à la répression**
Le moyen tiré de la méconnaissance du principe « non bis in idem » est écarté car l’administration a agi suite à une suspension judiciaire. L’autorité compétente peut valablement substituer une sanction par une autre de moindre gravité pour tenir compte des observations formulées par le juge des référés. Cette procédure garantit l’efficacité de l’action disciplinaire tout en respectant les droits de la défense et l’autorité des décisions de justice antérieures. Le rejet définitif de la requête confirme la légalité d’une mesure nécessaire à la protection de l’intérêt général et du service.