6ème chambre du Conseil d’État, le 19 décembre 2025, n°499505

La décision rendue le 19 décembre 2025 par la haute juridiction administrative précise les conditions d’accès par voie d’intégration directe au corps des magistrats judiciaires. Un candidat, titulaire de diplômes supérieurs en droit, sollicitait sa nomination après avoir exercé pendant plusieurs années la profession libérale d’agent de recherches privées. La commission compétente pour examiner les candidatures a toutefois émis un avis d’irrecevabilité en raison du profil professionnel de l’intéressé jugé inadéquat pour ces fonctions. Le requérant a contesté cette décision par un recours pour excès de pouvoir en invoquant une erreur d’appréciation ainsi qu’une méconnaissance du principe constitutionnel d’égalité. La question de droit porte sur la nature de l’expérience professionnelle requise pour satisfaire à l’exigence d’une qualification particulière aux fonctions de juge ou de procureur. La juridiction rejette la requête en confirmant que l’activité d’enquêteur privé ne garantit pas la maîtrise technique nécessaire à l’exercice d’une mission de magistrat.

I. L’exigence d’une compétence juridique substantielle pour l’intégration directe

A. La définition prétorienne d’une expérience professionnelle qualifiante

L’ordonnance organique du 22 décembre 1958 subordonne l’intégration directe à la justification de sept années d’exercice professionnel qualifiant particulièrement l’intéressé pour les fonctions judiciaires. Le juge précise que cette condition « implique nécessairement qu’une partie substantielle de cette expérience relève du domaine juridique » pour assurer la compétence technique des futurs magistrats. L’appréciation du caractère qualifiant d’une activité ne se réduit pas à un simple décompte temporel mais nécessite une analyse qualitative des missions effectivement exercées. Cette exigence de proximité avec le droit positif garantit que le candidat pourra assumer ses responsabilités juridictionnelles avec la rigueur et l’expertise technique indispensables.

B. L’étendue du pouvoir d’appréciation de la commission d’avancement

La commission d’avancement dispose d’un « large pouvoir dans l’appréciation de l’aptitude des candidats » pour garantir la qualité constante du recrutement des membres du corps judiciaire. Cette instance paritaire évalue souverainement si le parcours antérieur offre les garanties intellectuelles et professionnelles compatibles avec l’exercice quotidien de la justice au nom du peuple. La décision souligne que l’administration doit veiller scrupuleusement au respect des critères de sélection pour maintenir l’autorité ainsi que la légitimité des futures décisions juridictionnelles. Ce contrôle rigoureux des aptitudes permet de préserver l’institution contre l’intégration de profils dont les connaissances ne seraient pas immédiatement opérationnelles dans les tribunaux.

II. La confirmation du rejet pour insuffisance des aptitudes techniques

A. La validation du constat d’inaptitude aux fonctions judiciaires

Le requérant, agent de recherches privées depuis l’année 2015, ne remplissait pas les conditions de maîtrise des disciplines fondamentales nécessaires à l’exercice serein de la magistrature. Les rapports du tribunal judiciaire de Périgueux du 18 juin 2024 décrivaient en effet des connaissances juridiques apparaissant comme « fluctuantes et incertaines » lors des entretiens d’évaluation. La cour d’appel de Bordeaux confirmait cette analyse le 16 juillet 2024 en relevant l’absence d’une expérience concrète et approfondie de l’organisation de l’institution judiciaire nationale. Par conséquent, l’avis d’irrecevabilité n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation puisque le candidat n’apportait aucun élément probant pour contester les conclusions techniques des chefs de juridiction.

B. L’irrecevabilité formelle des prétentions indemnitaires accessoires

Les conclusions tendant à obtenir une compensation financière sont rejetées en raison d’un vice de forme lié au défaut de représentation obligatoire par un conseil spécialisé. L’article R. 432-2 du code de justice administrative impose en effet l’usage d’un avocat pour toute demande indemnitaire portée devant la haute juridiction de l’ordre administratif. Le requérant n’ayant pas régularisé sa situation malgré une demande expresse formulée par le greffe, ses prétentions pécuniaires se voient frappées d’une irrecevabilité totale et définitive. Le juge administratif rappelle ainsi que le respect des règles de procédure demeure une condition impérative pour l’examen au fond des demandes de dommages et intérêts.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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