Le Conseil d’État, par une décision rendue le 19 décembre 2025, se prononce sur l’admission d’un pourvoi en cassation relatif à une autorisation environnementale d’exploiter. Un préfet avait autorisé l’installation de huit éoliennes et de trois postes de livraison sur le territoire de deux communes par un arrêté initialement contesté. Des requérants ont sollicité l’annulation de cet acte devant la cour administrative d’appel de Bordeaux qui a seulement modifié deux articles de la décision préfectorale. Saisie du litige, la juridiction d’appel a rejeté le surplus des conclusions tendant à l’annulation totale de l’autorisation accordée à une société exploitante. Les requérants soutenaient que l’arrêt était entaché d’erreurs de droit concernant la participation du public et la protection de la biodiversité locale. Le Conseil d’État devait déterminer si les moyens soulevés présentaient un caractère sérieux permettant l’examen au fond de la requête en cassation. La haute juridiction administrative décide que le pourvoi n’est pas admis car aucun moyen invoqué ne justifie une remise en cause de l’arrêt.
I. L’encadrement de la procédure de participation et de l’évaluation des nuisances
A. La validation de la phase de concertation au regard du droit international
Les requérants contestaient la régularité de la participation du public en invoquant une méconnaissance des stipulations de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998. Ils affirmaient que les citoyens n’avaient pas pu « réellement participer à la concertation » à un stade où les variantes du projet étaient encore possibles. La cour administrative d’appel de Bordeaux, le 8 avril 2025, a toutefois considéré que les modalités d’information avaient permis d’éclairer le public sur les enjeux. Le Conseil d’État valide cette analyse en jugeant que l’erreur de droit alléguée sur ce point ne constitue pas un moyen sérieux d’admission. Cette solution confirme que l’administration dispose d’une marge d’appréciation pour organiser les ateliers et les opérations d’information par voie de presse électronique. La participation effective est ainsi mesurée à l’aune des éléments concrets mis à disposition pour éclairer la nature et les objectifs du projet industriel.
B. La souveraineté des juges du fond dans l’appréciation des impacts paysagers
Le pourvoi dénonçait une insuffisance de motivation concernant l’atteinte portée aux paysages et aux sites inscrits par l’implantation des aérogénérateurs dans ce secteur. Les requérants soutenaient que la cour administrative d’appel avait confondu les notions de saturation visuelle et d’écrasement pour certains hameaux situés à proximité immédiate. Ils reprochaient également aux juges d’avoir recherché de manière inopérante si les éoliennes étaient toutes visibles depuis un même point de vue géographique précis. Le Conseil d’État écarte ces critiques en estimant que l’appréciation portée sur l’ « atteinte à la commodité du voisinage » relève de la qualification juridique. Les juges du fond n’ont pas commis d’erreur manifeste en évaluant l’effet d’encerclement sans exiger une visibilité simultanée de tous les mâts. Cette position renforce la liberté d’évaluation des juridictions d’appel face aux éléments factuels fournis par les rapports d’expertise et les études d’impact.
II. La clarification du régime des dérogations relatives aux espèces protégées
A. Le caractère non systématique de la demande de dérogation environnementale
Une partie substantielle du litige portait sur la nécessité d’obtenir une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées prévue par le code de l’environnement. Les requérants estimaient que la cour de Bordeaux avait inexactement qualifié les faits en jugeant que le pétitionnaire n’avait pas à solliciter une telle mesure. Le Conseil d’État souligne que l’obligation de dérogation ne s’impose que si le risque de perturbation des chiroptères ou du milan royal est caractérisé. En l’espèce, les juges d’appel ont pu légalement considérer que les pièces du dossier ne démontraient pas une menace suffisamment certaine pour l’avifaune. Le juge administratif rappelle ainsi que la simple présence d’espèces protégées sur un site ne conditionne pas automatiquement le dépôt d’un dossier de dérogation. Cette interprétation souple favorise la réalisation de projets d’énergies renouvelables lorsque les mesures de préservation sont jugées suffisantes par les autorités préfectorales.
B. L’efficacité reconnue des mesures de réduction pour écarter l’obligation de déroger
L’arrêt attaqué avait relevé un impact potentiel sur les habitats naturels d’intérêt communautaire mais avait validé l’absence de dérogation grâce aux mesures correctrices prescrites. Les auteurs du pourvoi affirmaient que la cour n’avait pas vérifié les « garanties d’effectivité des mesures de réduction » inscrites dans l’arrêté du préfet. Ils soutenaient que la destruction d’habitats d’espèces protégées présentait un caractère certain et permanent justifiant une application stricte des articles du code. Le Conseil d’État rejette cet argument en considérant que la cour administrative d’appel a correctement exercé son contrôle sur la pertinence des mesures techniques. La haute juridiction confirme que l’évitement et la réduction des impacts peuvent légalement dispenser l’exploitant de solliciter une dérogation pour atteinte aux espèces. Cette décision finale de non-admission clôt ainsi définitivement la contestation contre le projet de parc éolien tout en précisant le cadre du contrôle de cassation.