6ème chambre du Conseil d’État, le 2 mai 2025, n°489628

Le Conseil d’État a rendu, le 2 mai 2025, une décision précisant les modalités d’application du régime indemnitaire au sein de l’administration pénitentiaire. Une organisation syndicale a contesté, par la voie de l’excès de pouvoir, une note directoriale du 12 juillet 2023 fixant les régimes indemnitaires des personnels. Le président du tribunal administratif de Paris a transmis cette requête à la juridiction administrative suprême, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative. La requérante soutenait que l’acte attaqué était entaché d’un vice de procédure et méconnaissait plusieurs principes régissant l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. Le Conseil d’État devait déterminer si un acte de gestion pouvait légalement différer les dates d’entrée en vigueur réglementaires ou écarter les périodes de congé parental. Le juge rejette les moyens relatifs à la légalité externe mais censure les dispositions méconnaissant la hiérarchie des normes et les droits statutaires liés à la parentalité.

I. La délimitation de la régularité procédurale et du champ des droits indemnitaires

A. La dispense de consultation préalable des instances représentatives du personnel

    Le juge précise que la note n’a pour objet ni de fixer des règles statutaires, ni de régir l’organisation générale des services de l’administration. L’article 50 du décret du 20 novembre 2020 impose un débat biennal sur la politique indemnitaire mais n’exige nullement de consultation pour chaque note d’application. La juridiction écarte ainsi le moyen d’irrégularité procédurale en considérant que « ces dispositions n’imposaient pas la consultation de cette instance sur la note attaquée ».

B. Le maintien du régime indemnitaire initial durant l’exercice temporaire de fonctions d’intérim

    L’intérim découle d’une décision désignant temporairement un agent pour exercer des fonctions sans remplir les conditions de qualification normalement requises pour ce poste spécifique. Le Conseil d’État confirme que l’agent chargé de l’intérim « n’a pas droit, au titre et pour la durée de l’intérim, au bénéfice de cette indemnité ». Cette solution s’appuie sur le décret du 20 mai 2014, lequel lie strictement le montant perçu au niveau de responsabilité et d’expertise de l’agent titulaire.

II. La garantie de la hiérarchie des normes et du déroulement de carrière

A. L’illégalité du report de la date d’effet d’un régime indemnitaire fixé par arrêté

    L’autorité administrative avait fixé une application différée de l’indemnité pour les stagiaires, contrairement aux dispositions rétroactives prévues par l’arrêté ministériel du 13 octobre 2022. En décalant la date d’entrée en formation des promotions bénéficiaires, la note directoriale a méconnu les dispositions supérieures encadrant le nouveau régime indemnitaire des directeurs. Le juge annule ce passage car « en prévoyant une date d’application différente de celle prévue par l’article 10 de l’arrêté, la note attaquée a méconnu ces dispositions ».

B. La reconnaissance du congé parental comme service effectif pour le réexamen de l’indemnité

    La note contestée excluait le temps passé en congé parental du calcul de la période de quatre ans nécessaire au réexamen de l’indemnité de fonctions. Le Conseil d’État rappelle pourtant que, selon l’article L. 515-7 du code général de la fonction publique, « la période de congé parental est assimilée à des services effectifs ». Cette assimilation impose de comptabiliser ces durées pour apprécier l’expérience acquise, garantissant ainsi que la parentalité n’entrave jamais l’évolution de la rémunération accessoire des fonctionnaires.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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