6ème chambre du Conseil d’État, le 2 mai 2025, n°496864

Le Conseil d’État a rendu, le 2 mai 2025, une décision relative à la disparition de l’objet d’un litige administratif en cours d’instance. Un agent public sollicitait son placement en position de détachement auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, par une demande initiale. Le ministre a rejeté cette sollicitation le 26 juillet 2024, provoquant ainsi l’introduction d’un recours pour excès de pouvoir devant la haute juridiction. Le requérant demandait l’annulation de cet acte administratif, mais l’administration a finalement fait droit à ses prétentions par une décision ultérieure. La juridiction doit alors déterminer si la satisfaction donnée au requérant durant l’instruction prive de tout objet les conclusions dirigées contre le refus initial. Le Conseil d’État décide qu’il n’y a plus lieu de statuer, en mobilisant les dispositions de l’article R. 351-4 du code de justice administrative. Cette solution repose sur le constat d’un non-lieu à statuer avant d’analyser les modalités de mise en œuvre de la compétence juridictionnelle.

**I. La disparition de l’objet du litige par la satisfaction des prétentions**

L’administration a modifié sa position initiale durant l’instruction du recours, entraînant une modification profonde de la situation juridique du requérant dans cette instance.

**A. Le caractère exprès du retrait de l’acte contesté**

La décision attaquée refusait initialement le détachement, mais un acte du 13 août 2024 a finalement « accepté de reconnaître la possibilité d’être placé ». Cette nouvelle position administrative constitue une satisfaction complète pour le requérant, car elle permet la transmission effective de sa candidature au poste souhaité. Le litige perd alors sa substance puisque l’acte faisant grief a disparu ou a été remplacé par une décision favorable durant l’instruction.

**B. L’aboutissement à une décision de non-lieu à statuer**

La juridiction constate que « la présente requête étant, dès lors, devenue sans objet », il n’est plus nécessaire d’examiner le bien-fondé des moyens. Le non-lieu à statuer s’impose au juge administratif lorsqu’un événement survient pendant l’instruction et prive la décision de toute utilité pour le demandeur. Cette issue évite l’encombrement des rôles juridictionnels par des affaires où le résultat escompté a déjà été obtenu par la voie administrative directe.

**II. La mise en œuvre des règles de compétence et de régularisation**

Le juge administratif doit respecter strictement les règles de répartition des compétences tout en assurant une célérité nécessaire au traitement des requêtes manifestes.

**A. L’incompétence de premier ressort du Conseil d’État**

La haute juridiction souligne d’abord qu’aucune disposition « ne donne compétence au Conseil d’État pour connaître en premier ressort » d’un tel refus de détachement. En principe, un tel recours relève du tribunal administratif territorialement compétent pour les litiges relatifs à la carrière des agents publics. Le juge rappelle ainsi les règles de répartition des compétences matérielles régissant l’organisation de la justice administrative sur l’ensemble du territoire national.

**B. L’usage de l’article R. 351-4 du code de justice administrative**

Le juge utilise la faculté offerte par le code pour « rejeter les conclusions » ou constater l’absence d’objet malgré son incompétence théorique initiale. Cette disposition permet une économie de procédure en évitant le transfert du dossier vers une autre juridiction lorsque l’issue est déjà certaine. La décision assure une bonne administration de la justice en clôturant rapidement une instance dont l’utilité juridique a totalement disparu pour les parties.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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