Le Conseil d’État, par un arrêt rendu le 23 juin 2025, apporte d’utiles précisions concernant le régime juridique de l’autorisation environnementale. Un préfet refuse la demande d’une société visant à exploiter cinq éoliennes, mais ce refus est annulé par le tribunal administratif de Poitiers. Ce premier jugement, notifié le 15 novembre 2018, délivre directement l’autorisation d’exploiter à la société et enjoint au préfet d’en fixer les prescriptions. Une association de protection de l’environnement forme alors une tierce opposition contre cette décision, laquelle est rejetée par le tribunal administratif le 22 octobre 2020. La cour administrative d’appel de Bordeaux confirme ce rejet par un arrêt du 4 mai 2023, ce qui conduit l’association à se pourvoir en cassation. La requérante soutient que l’appréciation de l’atteinte portée aux paysages et aux sites patrimoniaux est entachée d’erreurs de droit et de dénaturations. La question posée à la Haute Juridiction porte sur les critères d’évaluation de la covisibilité et de la qualité intrinsèque des sites lors d’un projet éolien. Le Conseil d’État rejette le pourvoi en validant l’importance des points de vue fréquentés et l’usage de la renommée comme critère de qualification. L’examen de la décision révèle une volonté d’encadrer l’appréciation des nuisances visuelles (I) tout en consolidant les critères de qualification des sites (II).
I. L’encadrement méthodologique de l’appréciation des nuisances visuelles
A. La prépondérance des points d’accès publics dans l’examen de la covisibilité La Haute Juridiction rappelle que l’appréciation de l’atteinte aux paysages nécessite de prendre en compte « l’ensemble des éléments pertinents » dont la visibilité. Si la covisibilité ne doit pas s’apprécier uniquement depuis les points fréquentés, le juge peut « prêter une importance particulière » à ces situations spécifiques. Cette approche pragmatique permet de concilier la protection globale du paysage avec la réalité de la perception humaine des sites par le plus grand nombre. La solution adoptée ici refuse de sacraliser chaque angle de vue théorique pour privilégier les zones où l’impact visuel est socialement le plus sensible.
B. L’exigence de rigueur technique dans la démonstration des impacts paysagers L’arrêt souligne également l’importance de la valeur probante des éléments techniques produits par les parties pour contester les conclusions des études d’impact environnemental. Le juge souligne qu’une méthodologie de photomontage dont la pertinence n’est pas démontrée ne peut suffire à remettre en cause les constatations administratives initiales. Cette exigence de rigueur impose aux associations requérantes de produire des pièces d’une qualité technique égale à celles fournies par les porteurs de projets éoliens. Le Conseil d’État assure ainsi une forme de sécurité juridique en évitant que des oppositions purement subjectives ne paralysent les projets de transition énergétique.
II. La définition nuancée de la qualité intrinsèque des sites protégés
A. La reconnaissance de la renommée comme facteur de qualification patrimoniale Le Conseil d’État valide l’utilisation de critères extrinsèques pour déterminer si l’atteinte portée à un site justifie le refus d’une autorisation environnementale. Il juge que « sa renommée, sa fréquentation, voire les aménagements qui lui sont apportés, peuvent constituer des éléments à l’appui de cette appréciation ». Cette position permet de hiérarchiser les sites patrimoniaux afin de ne pas bloquer systématiquement les installations dans des secteurs dépourvus d’un enjeu touristique majeur. Le droit de l’environnement intègre donc une dimension sociologique et culturelle dans l’analyse de la valeur des monuments et des éléments du patrimoine.
B. L’influence déterminante de la configuration naturelle sur l’atténuation des dommages La décision confirme enfin que des éléments paysagers existants, tels que des boisements, peuvent constituer des protections efficaces pour limiter l’impact visuel. La cour a pu estimer que « la présence de grands chênes et d’un boisement formant deux écrans végétaux successifs permettrait d’atténuer de manière significative l’atteinte portée ». Le juge administratif exerce ici un contrôle concret sur la dénaturation des pièces du dossier en tenant compte de la topographie réelle des lieux. Cette reconnaissance de la fonction d’écran de la végétation offre une solution concrète pour l’insertion paysagère des installations classées pour la protection de l’environnement.