Le Conseil d’Etat, par sa décision du 24 juillet 2025, se prononce sur la légalité des modalités d’indemnisation des dégâts de grand gibier. Une fédération départementale de chasseurs contestait le refus de supprimer des observations figurant dans une grille nationale de référence pour la réduction des indemnités. Ces mentions précisent que la prévention dans les zones les plus touchées incombe aux chasseurs et interdit toute réduction de l’indemnité versée à l’exploitant. Saisie initialement, la commission nationale avait rejeté la demande d’abrogation de ces dispositions par une décision explicite rendue le 4 décembre 2023. La juridiction administrative suprême avait déjà jugé, le 22 juin 2023, que ces commentaires ne créaient aucune obligation nouvelle pour les structures cynégétiques départementales. Le problème juridique réside dans la possibilité de former un recours pour excès de pouvoir contre des actes administratifs dépourvus de portée normative réelle. Les juges rejettent la requête au motif que les observations contestées « ne produisent aucun effet juridique pour les fédérations départementales de chasseurs ». L’examen de cette décision commande d’analyser l’absence de caractère décisoire des observations avant d’envisager la consolidation de la sécurité juridique par l’autorité de chose jugée.
I. L’absence de caractère décisoire des observations litigieuses
A. Une précision interprétative dépourvue d’effet contraignant
Le juge administratif examine la portée des observations inscrites en marge de la grille nationale de réduction de l’indemnisation établie le 10 mars 2015. Ces précisions concernent le refus d’un exploitant de participer à la prévention des dommages dans les zones de dégâts les plus importants du département. Le Conseil d’Etat souligne que ces mentions visent seulement à expliciter les conditions de prise en charge financière des mesures de protection des cultures. Elles rappellent que cette charge incombe normalement aux chasseurs, sauf en cas de contractualisation particulière signée directement avec le réclamant victime des préjudices.
B. L’insusceptibilité de recours contre des mentions indicatives
L’absence d’effet juridique direct empêche la qualification d’acte faisant grief, condition indispensable à l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction. La décision énonce clairement que le président de la commission nationale « ne peut être tenu de les abroger ou de les laisser inappliqués ». Cette solution confirme que de simples commentaires administratifs ne modifient pas l’ordonnancement juridique ou la situation des fédérations chargées de l’indemnisation. Les requérants ne peuvent donc pas utilement contester des orientations qui ne restreignent pas leurs prérogatives légales ni ne leur imposent de contraintes supplémentaires.
II. La consolidation de la sécurité juridique par l’autorité de chose jugée
A. La réitération d’une solution jurisprudentielle antérieure
La haute juridiction s’appuie sur son précédent arrêt du 22 juin 2023 pour rejeter la nouvelle demande de la fédération départementale de chasseurs. Cette référence souligne l’importance de l’autorité de chose jugée et la stabilité nécessaire des rapports entre les organismes de gestion cynégétique et l’administration. En reprenant mot pour mot son analyse passée, le Conseil d’Etat confirme la nature purement indicative des passages critiqués par l’organisation requérante. Le rejet de la requête du 19 juillet 2023 s’inscrit ainsi dans une continuité logique visant à éviter la multiplication des contentieux inutiles.
B. La limitation des obligations nouvelles à la charge des fédérations
Le juge réaffirme que les observations litigieuses « ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de créer des obligations nouvelles » pour les fédérations. Cette protection garantit aux structures départementales que leur responsabilité financière reste strictement encadrée par les dispositions législatives du code de l’environnement applicables. La solution adoptée préserve l’équilibre entre le droit à indemnisation des exploitants agricoles et les capacités contributives des chasseurs gérant le grand gibier. La décision du 24 juillet 2025 sécurise ainsi le cadre réglementaire de la prévention des dégâts sans alourdir indûment le poids des charges locales.