Une société a sollicité l’autorisation de construire et d’exploiter une installation de production d’électricité regroupant quatre aérogénérateurs sur le territoire de plusieurs communes. Cette demande était assortie d’une dérogation relative aux espèces protégées en vue de la préservation de certains oiseaux fréquentant la zone d’implantation prévue. Une décision implicite de rejet est née le 25 mars 2022 avant que l’administration ne délivre finalement une autorisation expresse quelques mois plus tard. La juridiction d’appel a été saisie de plusieurs requêtes émanant de la société pétitionnaire ainsi que de diverses associations de protection de l’environnement. Par un arrêt rendu le 25 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a prononcé l’annulation totale de l’arrêté d’autorisation environnementale en litige. Les juges du fond ont soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des conditions de fond posées pour l’octroi d’une dérogation aux espèces protégées. La société bénéficiaire de l’autorisation a formé un pourvoi en cassation afin de contester la régularité du raisonnement juridique suivi par les magistrats lyonnais. Le Conseil d’État doit déterminer si la méconnaissance des règles relatives à la protection des populations animales constitue un moyen d’ordre public pour le juge. Dans sa décision du 24 novembre 2025, la haute assemblée censure l’arrêt attaqué pour erreur de droit et précise l’étendue de l’office du juge administratif. L’analyse de cette décision conduit à étudier l’exclusion du caractère d’ordre public de cette dérogation puis l’encadrement de l’office du juge de l’autorisation environnementale.
I. L’exclusion du caractère d’ordre public de la dérogation espèces protégées
A. Une interprétation rigoureuse de la notion de moyen d’ordre public Le Conseil d’État affirme que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-2 « ne constitue pas un moyen d’ordre public » devant être relevé d’office. Cette position signifie que l’irrégularité affectant la protection des espèces animales n’est pas d’une gravité telle qu’elle imposerait une intervention spontanée du juge administratif. Le juge ne peut donc pas substituer sa propre analyse aux critiques formulées par les parties sans méconnaître les règles fondamentales qui régissent le procès administratif.
B. La sanction du dépassement de l’office par le juge d’appel La cour administrative d’appel de Lyon s’était fondée sur un moyen relevé d’office pour annuler l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation de la centrale éolienne contestée. Les magistrats avaient considéré que le préfet ne pouvait autoriser un projet qui ne remplissait pas les conditions de dérogation fixées par le code de l’environnement. En statuant ainsi, la juridiction de second degré a « entaché son arrêt d’une erreur de droit » justifiant la cassation partielle de la décision ainsi rendue.
II. L’encadrement de l’office du juge de l’autorisation environnementale
A. La préservation de l’équilibre procédural entre les parties Le refus de qualifier ce moyen d’ordre public garantit que les débats restent circonscrits aux arguments que les plaideurs ont choisi d’échanger durant l’instruction écrite. Cette solution protège les droits de la défense ainsi que le principe du contradictoire en évitant que le juge ne surprenne les parties avec un fondement inédit. L’annulation d’un acte administratif créateur de droits doit reposer sur des griefs identifiés et discutés librement par l’ensemble des protagonistes à l’instance juridictionnelle.
B. Les conséquences pour le contentieux des énergies renouvelables Cette jurisprudence apporte une plus grande sécurité juridique aux porteurs de projets éoliens dont les autorisations sont fréquemment attaquées par des tiers ou des associations. Le Conseil d’État limite les possibilités d’annulation imprévisibles et assure ainsi une forme de stabilité nécessaire au développement des installations de production d’énergie décarbonée. La décision favorise une rationalisation du contentieux environnemental en concentrant l’office du juge sur la résolution des seuls points de droit soulevés par les requérants.