6ème chambre du Conseil d’État, le 24 novembre 2025, n°498274

Le Conseil d’État a rendu, le 24 novembre 2025, une décision relative à la contestation d’une circulaire ministérielle traitant du recours à la visioconférence. Une autorité ministérielle a diffusé, le 2 août 2024, un texte incitant les juridictions à utiliser des moyens de télécommunication pour les audiences pénales. Plusieurs organisations ont sollicité l’annulation de cet acte, invoquant notamment l’incompétence de son auteur et la violation de principes constitutionnels ou conventionnels majeurs. Les requérants soutenaient que le ministre démissionnaire ne pouvait légalement signer un tel document sans méconnaître l’étendue de ses pouvoirs limités. La haute juridiction administrative devait déterminer si ce document administratif modifiait l’ordonnancement juridique ou s’il se bornait à interpréter le droit positif. Elle a finalement rejeté les requêtes en considérant que la circulaire constituait une affaire courante et ne portait aucune atteinte à l’indépendance des magistrats. L’examen de la recevabilité et de la compétence de l’autorité administrative précédera l’analyse de la conformité du contenu de la circulaire aux normes supérieures.

I. L’admission de la contestation d’un acte de portée générale

A. Le critère des effets notables sur la situation des tiers

Le juge administratif accepte désormais de contrôler les documents de portée générale lorsqu’ils sont « susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ». Cette solution prolonge la jurisprudence récente en incluant les circulaires qui présentent un caractère impératif ou fixent des lignes directrices pour l’administration. En l’espèce, la décision confirme que les recommandations de l’autorité publique peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction. Le Conseil d’État vérifie si l’acte « méconnaît le sens et la portée » du droit positif ou s’il fixe une règle nouvelle entachée d’incompétence. La recevabilité est ainsi acquise dès lors que le texte influe sur la situation des justiciables ou sur l’organisation même du service public.

B. La validité de l’exercice du pouvoir ministériel en période de démission

La décision précise qu’un ministre dont la démission a été acceptée par le Président de la République demeure compétent pour expédier les affaires courantes. La circulaire litigieuse entre dans cette catégorie car elle vise seulement à « encourager le recours aux dispositifs de visioconférence » sans modifier le droit. Elle ne crée aucune obligation juridique inédite qui aurait nécessité l’intervention d’un gouvernement disposant de la plénitude de ses prérogatives politiques et administratives. Par conséquent, l’acte attaqué ne dépasse pas le cadre des mesures de gestion quotidienne nécessaires à la continuité du fonctionnement des services de la justice. La compétence de l’auteur est ainsi validée par le juge qui écarte le moyen tiré de la situation de démission du gouvernement.

II. La confirmation de la régularité du contenu de la circulaire

A. Le caractère interprétatif du rappel des dispositions législatives

Le Conseil d’État souligne que la circulaire attaquée « rappelle, sans en méconnaître le sens ni la portée, les conditions légales » de la procédure pénale. Elle ne fixe aucune règle de droit nouvelle et ne déroge pas aux principes législatifs relatifs à la publicité des débats judiciaires. L’incitation faite aux juridictions de se doter d’équipements techniques appropriés constitue une mesure d’organisation pratique dépourvue de portée normative propre ou contraignante. L’administration peut valablement encourager une réflexion locale sur l’organisation des audiences au sein des établissements pénitentiaires sans pour autant enfreindre la hiérarchie des normes. Le texte se borne à présenter les dispositions applicables sans étendre illégalement le champ du recours aux technologies numériques dans le cadre des procès.

B. La sauvegarde des garanties fondamentales du procès pénal

L’indépendance des magistrats n’est pas affectée puisque le texte n’adresse aucune instruction individuelle pour le traitement des affaires soumises aux juges du siège. La circulaire n’a ni pour objet ni pour effet de permettre des audiences hors des cas « expressément prévus par les dispositions législatives » en vigueur. Les griefs relatifs à la méconnaissance du droit au procès équitable et du principe de publicité des audiences pénales sont ainsi écartés par la juridiction. Le principe d’égalité entre les détenus est préservé dès lors que le document administratif respecte scrupuleusement les garanties offertes par le code de procédure pénale. La clarté et l’intelligibilité de la norme sont assurées par la simple reprise des conditions prévues par le législateur pour l’usage de la visioconférence.

📄 Circulaire officielle

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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