La décision rendue par le Conseil d’État le 24 novembre 2025 précise les conditions de la responsabilité civile professionnelle des avocats aux conseils. Cette affaire concerne la négligence d’un officier ministériel n’ayant pas déposé le mémoire complémentaire annoncé lors de l’introduction d’un pourvoi en cassation. La juridiction administrative suprême doit ainsi déterminer si un manquement procédural ouvre droit à réparation, malgré l’absence de chances sérieuses de succès au fond.
À la suite de son licenciement par une chambre consulaire, un salarié a vu ses demandes rejetées par le tribunal administratif de Lyon le 6 mai 2019. La cour administrative d’appel de Lyon a confirmé ce jugement par un arrêt du 3 juin 2021, incitant l’intéressé à former un pourvoi. Une société civile professionnelle d’avocats a alors déposé une requête sommaire, mais a omis de produire le mémoire complémentaire dans le délai de trois mois. Le Conseil d’État a constaté le désistement d’office du requérant, lequel a ensuite engagé une action en responsabilité contre son ancien conseil.
Le requérant sollicite la condamnation de la société civile professionnelle au paiement d’une indemnité substantielle en réparation du préjudice résultant de cette faute professionnelle. Il soutient que l’omission du conseil l’a privé d’une chance de voir l’arrêt d’appel annulé et d’obtenir la condamnation de son ancien employeur. La société défenderesse reconnaît l’erreur matérielle commise par l’un de ses membres, tout en contestant l’existence d’un préjudice indemnisable lié à l’issue du litige. Le conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation a rendu un avis concluant à l’absence de responsabilité engagée.
La responsabilité d’un avocat aux conseils peut-elle être engagée par une simple omission procédurale si les moyens du pourvoi n’auraient de toute façon pas prospéré ? Le Conseil d’État juge que la faute est établie, mais rejette l’indemnisation de la perte de chance en raison de l’inanité des moyens soulevés. Il accorde néanmoins une réparation au titre du préjudice moral subi par le justiciable du fait de la défaillance de son mandataire juridique.
I. L’exigence d’une faute professionnelle caractérisée subordonnée à la démonstration d’un préjudice certain
A. La consécration d’un manquement aux obligations de diligence procédurale
La haute juridiction administrative affirme sans ambiguïté que l’omission d’un acte de procédure indispensable par un avocat aux conseils constitue une faute professionnelle grave. « En s’abstenant de produire le mémoire complémentaire qu’il avait annoncé dans la requête introductive », la société civile professionnelle manque à ses obligations contractuelles élémentaires. Ce manquement est de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle envers le client, dès lors que la mission de représentation n’a pas été remplie. La constatation du désistement d’office par le juge de cassation matérialise l’échec définitif de la stratégie juridique initialement choisie par le requérant floué.
Cette faute de service se distingue par son caractère purement technique et objectif, ne laissant aucune place à une interprétation divergente sur la diligence attendue. L’avocat dispose pourtant de délais légaux clairs pour parfaire sa requête, dont le respect constitue la garantie fondamentale d’un accès effectif au juge supérieur. La reconnaissance explicite du manquement par le professionnel lui-même renforce ici la caractérisation d’une faute professionnelle dont les conséquences juridiques s’avèrent immédiates. La négligence commise prive le justiciable du droit de voir ses moyens de cassation examinés par la formation de jugement compétente pour trancher le litige.
B. L’appréciation rigoureuse de la perte d’une chance sérieuse de succès
Le Conseil d’État subordonne toutefois l’indemnisation du préjudice matériel à la démonstration que la faute a entraîné « la perte d’une chance sérieuse d’obtenir la cassation ». Le juge administratif se livre alors à un examen rétrospectif et hypothétique des moyens qui auraient dû être développés devant lui par l’avocat défaillant. Il analyse successivement les griefs tirés de l’omission de visas, de l’erreur de droit sur le quorum ou encore de l’insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué. Ce contrôle approfondi permet de vérifier si, en l’absence de faute, le pourvoi aurait eu une probabilité réelle et sérieuse d’aboutir favorablement.
En l’espèce, la haute juridiction estime qu’aucun des moyens soulevés contre l’arrêt de la cour administrative d’appel n’était susceptible de conduire à une annulation de la décision. « Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait perdu une chance sérieuse d’obtenir la cassation » compte tenu de l’absence de bien-fondé des critiques formulées. Cette analyse stricte de la causalité protège les professionnels du droit contre des condamnations disproportionnées lorsque le client ne disposait d’aucune chance de succès initiale. La protection du justiciable ne saurait conduire à la réparation d’un préjudice purement hypothétique dont la réalisation effective était juridiquement impossible.
II. La consécration d’un droit à réparation autonome fondé sur le préjudice moral
A. L’indépendance de la réparation morale face à l’issue du procès
L’apport majeur de la décision réside dans la reconnaissance d’un préjudice moral indemnisable malgré l’absence d’une perte de chance de gagner le procès engagé. Le Conseil d’État juge que le désistement imputable à la faute du mandataire occasionne par lui-même un trouble ouvrant droit à une juste réparation. Cette solution protège la relation de confiance nécessaire entre l’avocat et son client, laquelle survit aux chances objectives de succès de l’action juridique. Le sentiment d’abandon ou d’injustice ressenti par le justiciable devant la disparition brutale de son recours justifie ainsi une intervention du juge.
La circonstance que le pourvoi était voué au rejet « ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé demande réparation à cet avocat du préjudice moral ». Cette autonomie du préjudice moral souligne que la mission de l’avocat dépasse la simple obtention d’un résultat favorable pour englober un devoir d’accompagnement. Le justiciable subit une déception légitime lorsqu’une erreur grossière met un terme prématuré à une procédure judiciaire souvent longue et éprouvante psychologiquement. La haute assemblée consacre ainsi une forme de responsabilité pour trouble dans les conditions d’existence, indépendante de la qualité intrinsèque du dossier plaidé.
B. L’indemnisation forfaitaire du trouble subi par le justiciable
La détermination du montant de l’indemnité relève du pouvoir souverain d’appréciation du Conseil d’État, qui recherche une compensation équitable pour le préjudice moral effectivement caractérisé. Dans cette affaire, la somme de deux mille euros est allouée au requérant, tous intérêts compris, pour réparer le trouble résultant de la faute commise. Ce montant traduit une volonté de sanctionner le manquement professionnel tout en restant dans des proportions raisonnables au regard de l’absence de perte financière. La décision assure ainsi un équilibre entre la protection des droits du justiciable et la réalité économique de la pratique du droit.
Le juge condamne également la société civile professionnelle au versement d’une somme complémentaire au titre des frais exposés par le requérant pour assurer sa défense. Cette condamnation globale rappelle que le coût de la procédure engagée pour faire reconnaître la faute du professionnel ne doit pas peser sur la victime. L’application des dispositions du code de justice administrative permet de finaliser la réparation intégrale du préjudice causé par l’erreur initiale de l’officier ministériel. Cette solution pragmatique garantit que la défaillance d’un auxiliaire de justice ne reste jamais sans conséquence financière pour son auteur.