Par une décision rendue le 24 novembre 2025, le Conseil d’État précise les conditions de suspension d’arrêtés préfectoraux modifiant des autorisations d’exploitation de systèmes d’assainissement collectif. Le litige porte sur la nécessité d’une étude d’impact préalable à l’autorisation de rejets directs d’eaux usées dans le milieu naturel lors de circonstances météorologiques exceptionnelles.
Initialement, un syndicat intercommunal avait obtenu, par deux arrêtés de 2019 et 2023, l’autorisation d’exploiter des réseaux de collecte et des stations de traitement des eaux usées. Le 28 février 2025, le préfet a complété ce cadre juridique en autorisant quatre bassins de sécurité à rejeter directement des effluents par temps de pluie. Une fédération de protection de la nature a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux afin d’obtenir la suspension de ces nouvelles décisions. Par une ordonnance du 20 mai 2025, le magistrat a fait droit à cette demande sur le fondement de l’absence d’évaluation environnementale. La ministre de la transition écologique a formé un pourvoi en cassation contre cette décision de suspension.
La question posée à la Haute juridiction est de savoir si la création de dispositifs de rejets exceptionnels constitue une modification de projet imposant une étude d’impact. Le Conseil d’État rejette le pourvoi ministériel en confirmant que ces nouveaux rejets n’étaient pas compris dans les autorisations initiales de 2019 et de 2023. Les juges du Palais-Royal considèrent que « le juge des référés a, sans commettre d’erreur de droit, porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine ».
I. La caractérisation d’une modification substantielle soumise à évaluation environnementale
A. L’extension du champ des autorisations par l’intégration de nouveaux rejets
L’autorisation de rejeter directement des eaux usées non traitées modifie profondément l’équilibre écologique des milieux récepteurs initialement préservés par les prescriptions préfectorales. Le Conseil d’État souligne que ces rejets directs, prévus lors d’opérations de maintenance ou de circonstances exceptionnelles, ne résultaient pas des autorisations d’exploitation délivrées précédemment. Cette adjonction technique et juridique transforme la nature de l’activité autorisée, rendant ainsi nécessaire une nouvelle analyse des incidences environnementales du système global.
L’étude d’impact doit permettre d’évaluer les conséquences de ces déversements polluants sur la faune et la flore, particulièrement dans des zones sensibles. En qualifiant ces arrêtés de modificatifs, l’administration a tenté d’éluder une procédure d’examen plus stricte dont l’absence vicie pourtant la légalité des décisions. L’analyse retenue par les juges du fond confirme que toute extension des capacités de rejet d’une station d’épuration requiert une mise à jour des données environnementales.
B. La confirmation de l’appréciation souveraine des faits par le juge du fond
Le juge de cassation limite son contrôle à l’erreur de droit et à la dénaturation des pièces du dossier sans substituer sa propre appréciation. Il ressort des énonciations de l’ordonnance que le magistrat de première instance a valablement constaté l’absence d’étude d’impact pour des projets modifiant significativement les installations. Le Conseil d’État valide ce raisonnement en jugeant que l’appréciation de la nécessité d’une étude d’impact relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Cette position renforce l’autorité du juge des référés qui doit « apprécier si, en l’état de l’instruction, eu égard à la portée de la décision litigieuse, une étude d’impact était nécessaire ». La décision attaquée échappe ainsi à la censure dès lors que le lien entre l’importance des nouveaux rejets et l’exigence de prévention est établi. La Haute juridiction s’assure ainsi que le juge du référé environnemental dispose des marges de manœuvre nécessaires pour protéger efficacement le milieu naturel.
II. L’efficacité du référé environnemental face à l’absence d’étude d’impact
A. Le caractère automatique de la suspension fondée sur le code de l’environnement
L’article L. 122-2 du code de l’environnement instaure un mécanisme de suspension automatique particulièrement rigoureux dès lors que l’absence d’étude d’impact est formellement constatée. Le texte dispose que le juge, saisi d’une demande de suspension, « y fait droit dès que cette absence est constatée », sans avoir à rechercher une condition d’urgence. Cette dérogation au droit commun du référé-suspension manifeste la volonté du législateur de faire de l’évaluation préalable une formalité substantielle d’ordre public.
Le Conseil d’État applique strictement cette disposition en confirmant la suspension des arrêtés préfectoraux dès lors que l’obligation d’évaluation environnementale a été méconnue par l’autorité administrative. La simple constatation de l’omission procédurale suffit à paralyser l’exécution de la décision, protégeant ainsi l’intérêt général attaché à la préservation de la qualité des eaux. Ce régime dérogatoire garantit que les projets potentiellement néfastes pour la biodiversité ne soient pas mis en œuvre avant une analyse scientifique complète.
B. La portée de l’exigence de prévention des risques écologiques dans l’assainissement
La décision du Conseil d’État rappelle que les systèmes de traitement des eaux doivent être conçus pour minimiser l’impact anthropique sur les milieux aquatiques vulnérables. En imposant une étude d’impact pour des rejets de secours, la jurisprudence assure une transparence totale sur les volumes de polluants susceptibles d’atteindre le milieu naturel. Cette exigence de rigueur s’oppose à une gestion purement administrative qui traiterait les déversements d’eaux usées comme de simples aléas techniques sans conséquences juridiques.
La valeur de cet arrêt réside dans la protection effective du principe de prévention, lequel impose d’anticiper les dommages environnementaux plutôt que d’en réparer les effets. En rejetant le pourvoi du ministre, la Haute juridiction confirme que le développement urbain ne peut s’affranchir des règles strictes de l’assainissement et de l’évaluation environnementale. Cette solution garantit enfin une cohérence entre les capacités nominales des stations et la réalité des rejets autorisés lors des épisodes de fortes pluies.