6ème chambre du Conseil d’État, le 27 décembre 2024, n°484088

Le Conseil d’État, dans sa décision du 27 décembre 2024, précise les conditions de sollicitation d’une dérogation pour la destruction d’espèces protégées lors de l’exploitation d’un parc éolien. Plusieurs associations avaient contesté le refus préfectoral d’imposer une telle démarche à un exploitant malgré des constats de mortalité parmi l’avifaune et les chiroptères. La Cour administrative d’appel de Lyon avait précédemment rejeté leur requête par un arrêt rendu le 22 juin 2023. La question posée à la haute juridiction administrative porte sur le maintien du critère de risque suffisamment caractérisé pour exiger une dérogation en phase d’exploitation. Le Conseil d’État confirme que l’existence de quelques destructions réelles ne suffit pas automatiquement à rendre obligatoire l’obtention d’un titre dérogatoire.

I. La permanence de la notion de risque suffisamment caractérisé

A. L’influence déterminante des mesures d’évitement sur la nécessité d’une dérogation

La décision rappelle que l’obligation de solliciter une dérogation repose sur l’existence d’un risque substantiel pour la conservation des espèces animales ou végétales protégées. Les juges soulignent que le pétitionnaire doit obtenir une telle autorisation « si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé ». Cette évaluation préalable nécessite une analyse concrète des dangers potentiels générés par l’activité industrielle sur l’écosystème local.

L’administration doit impérativement prendre en compte les dispositifs de prévention mis en place par le maître d’ouvrage pour réduire l’impact environnemental de son installation. Dans l’hypothèse où ces mesures présentent des « garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces », la dérogation peut s’avérer juridiquement superflue. La mise en œuvre de protocoles de bridage ou de suivis environnementaux rigoureux participe ainsi à la démonstration de l’absence de risque caractérisé.

B. L’application du seuil de caractérisation aux projets en cours d’exploitation

Le Conseil d’État étend cette exigence de caractérisation du risque à la phase opérationnelle des projets, au-delà de la seule étape de l’autorisation initiale. Les dispositions du code de l’environnement imposent que l’exploitant sollicite une dérogation « dès lors que l’activité […] comporte un risque suffisamment caractérisé pour ces espèces ». Cette obligation demeure opposable même si l’installation bénéficie déjà d’un titre administratif devenu définitif au regard des règles du contentieux.

La découverte de spécimens morts ne constitue pas, en soi, une preuve irréfutable de l’insuffisance des mesures de protection initialement prescrites par l’autorité préfectorale. Les juges considèrent que des « cas réels de destruction de spécimens d’espèces protégées » peuvent rester limités au regard des particularités du site éolien concerné. Le risque doit être apprécié globalement, en intégrant les projections statistiques et les mesures de réduction effectivement déployées par la société exploitante.

II. L’encadrement des pouvoirs de police environnementale de l’administration

A. La faculté d’imposer des prescriptions complémentaires après l’autorisation définitive

L’autorité administrative dispose d’un pouvoir permanent de contrôle sur les installations classées afin de garantir le respect des intérêts environnementaux protégés par la loi. Le préfet peut ainsi imposer toute prescription complémentaire « à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré ». Cette prérogative permet d’ajuster les contraintes pesant sur l’exploitant en fonction des retours d’expérience obtenus lors du suivi environnemental du parc.

Le juge de plein contentieux exerce un contrôle attentif sur l’exercice de ce pouvoir de police par l’administration lors de l’examen des décisions de refus. Il appartient à l’autorité compétente de rechercher si les prescriptions existantes justifient d’imposer ou non une régularisation sur le fondement du code de l’environnement. La stabilité juridique de l’autorisation environnementale initiale ne fait pas obstacle à une intervention préfectorale motivée par la nécessité de sauvegarder la biodiversité.

B. Le contrôle de l’adéquation des mesures compensatoires aux atteintes constatées

La validité du refus d’enjoindre dépend également de la suffisance des mesures compensatoires déjà prévues par les arrêtés d’autorisation encadrant l’exploitation du site. Le Conseil d’État valide l’approche de la Cour administrative d’appel de Lyon du 22 juin 2023 ayant relevé la mise en place de gîtes artificiels. Les mesures compensatoires doivent viser un « objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité » pour être considérées comme satisfaisantes par le juge.

Le caractère limité des atteintes constatées à la faune protégée justifie l’absence de prescriptions supplémentaires de bridage pour les aérogénérateurs ou de mesures compensatoires nouvelles. En l’absence de risque notable non couvert, l’exploitant n’est pas tenu de compenser de nouveau des impacts qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation adéquate. Cette solution assure un équilibre entre la nécessaire protection des espèces protégées et la sécurité juridique due aux exploitants d’installations de production d’énergie.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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