Le Conseil d’État, par une décision du 4 août 2025, précise les conditions d’admission au nouveau concours professionnel pour le recrutement des magistrats judiciaires.
Une candidate a sollicité son inscription à une session de recrutement exigeant sept années d’exercice professionnel dans des domaines définis par la loi organique.
L’administration a rejeté sa demande en estimant que son expérience ne présentait pas un caractère particulièrement qualifiant pour exercer des fonctions de juge.
La requérante a alors formé un recours pour excès de pouvoir afin d’obtenir l’annulation de ce refus et son admission définitive aux épreuves.
Le litige repose sur la possibilité d’intégrer des périodes de scolarité ou de stage initial dans le décompte de la durée d’expérience professionnelle exigée.
Le juge administratif rejette la requête en considérant que le statut d’élève ne comporte pas la responsabilité nécessaire à une telle qualification professionnelle.
L’analyse de cette décision suppose d’envisager la rigueur de la qualification professionnelle (I) puis la protection nécessaire du service public de la justice (II).
I. La détermination rigoureuse de la durée de l’expérience professionnelle qualifiante
A. L’exigence d’un exercice professionnel effectif et autonome
La loi organique du 20 novembre 2023 subordonne l’accès au second grade de la magistrature à la justification de sept années d’exercice professionnel.
Cette expérience doit se situer dans le domaine juridique ou administratif et doit qualifier particulièrement les candidats pour exercer des fonctions judiciaires.
Le juge précise que cette condition impose que soient « strictement appréciées, outre la qualification juridique des intéressés, leur aptitude à juger » avec impartialité.
Cette exigence vise à garantir la qualité des décisions rendues ainsi que le bon fonctionnement du service public de la justice sur le territoire.
L’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation pour évaluer si le parcours d’un postulant répond effectivement aux attentes de ce mode de recrutement dérogatoire.
B. L’exclusion des périodes de formation initiale du décompte légal
L’intéressée souhaitait comptabiliser deux années de scolarité accomplies au sein d’une école de formation administrative avant sa titularisation dans son corps d’origine.
Le juge considère que cette période ne peut être assimilée à un exercice qualifiant en raison du « niveau limité de responsabilité et d’autonomie ».
L’absence de fonctions de décision autonome durant le stage initial interdit de regarder ces services comme une pratique professionnelle de haut niveau.
La décision de rejet n’est donc entachée d’aucune erreur de droit puisque la durée d’expérience réellement qualifiante n’atteignait pas le seuil requis.
Le refus opposé par l’autorité administrative se trouve ainsi légalement justifié au regard des dispositions organiques encadrant l’accès au corps de la magistrature.
II. La préservation de la qualité du service public de la justice
A. Le plein contrôle du juge sur la qualification des candidats
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la légalité de la décision administrative refusant l’admission à concourir des candidats.
Il lui appartient d’apprécier si l’autorité a pu valablement écarter une candidature au motif du caractère non particulièrement qualifiant de l’expérience présentée.
Ce contrôle rigoureux s’assure que l’aptitude à juger est réellement établie par le parcours antérieur pour compenser la brièveté de la formation probatoire.
La protection des justiciables et de l’institution judiciaire impose une vérification approfondie des compétences juridiques et humaines acquises durant la vie professionnelle.
La solution adoptée confirme la volonté de maintenir une exigence élevée pour les recrutements latéraux afin de préserver l’excellence de la hiérarchie judiciaire.
B. L’autonomie du nouveau régime juridique face aux pratiques antérieures
La requérante invoquait inutilement le profil de candidats admis lors des années précédentes pour dénoncer une méconnaissance du principe d’égal accès aux emplois.
Le juge administratif écarte cette argumentation en soulignant que la loi organique du 20 novembre 2023 a instauré un cadre juridique totalement nouveau.
Le nouveau concours professionnel se substitue désormais aux anciennes voies d’intégration directe et aux concours complémentaires prévus par les textes législatifs antérieurs.
Les candidats ne peuvent se prévaloir de situations passées pour contester l’application immédiate des conditions de diplôme et d’expérience fixées par la réforme.
La requête est rejetée car la décision de l’administration respecte parfaitement les impératifs de qualification imposés par le législateur organique pour ces fonctions.