6ème chambre du Conseil d’État, le 4 août 2025, n°502423

Le Conseil d’État, dans sa décision du 4 août 2025, tranche la question de la légalité d’un refus d’admission à concourir pour la magistrature. Cette affaire concerne une requérante souhaitant intégrer les premier et second grades de la hiérarchie judiciaire par la voie du concours professionnel. Titulaire de diplômes en gestion et droit de la santé, elle a exercé des fonctions de direction dans le secteur des transports sanitaires. Parallèlement, elle exerçait le mandat de conseillère prud’homale depuis la fin de l’année 2022 et présidait une société holding aux activités non précisées. L’autorité administrative a refusé sa candidature le 3 mars 2025, estimant que son expérience ne la qualifiait pas particulièrement pour ces hautes fonctions. La requérante a donc saisi la juridiction administrative d’un recours pour excès de pouvoir afin d’obtenir l’annulation de ces deux décisions individuelles. Le litige porte sur l’interprétation des dispositions de l’ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée, relatives aux critères de sélection des candidats professionnels. Le juge doit déterminer si l’administration peut légalement exiger une aptitude à juger dépassant la simple détention d’une expérience juridique technique. La juridiction rejette les requêtes en affirmant que l’expérience doit être strictement appréciée au regard de la qualité des futures décisions rendues. Cette solution repose sur une analyse rigoureuse du cadre législatif nouveau avant d’examiner les mérites individuels de la candidature soumise au contrôle.

I. L’exigence de l’aptitude à juger comme critère de sélection

A. Le renforcement des conditions d’accès au corps judiciaire

Le Conseil d’État rappelle d’abord que le concours professionnel se substitue à l’intégration directe et au concours complémentaire depuis la réforme de 2023. L’accès aux épreuves est subordonné à la justification de sept ou quinze années d’activité qualifiant particulièrement l’intéressé pour exercer des fonctions judiciaires. La juridiction souligne que cette condition implique nécessairement que soient « strictement appréciées, outre la qualification juridique des intéressés, leur aptitude à juger ». Cette interprétation restrictive vise à « garantir la qualité des décisions rendues, l’égalité devant la justice et le bon fonctionnement du service public de la justice ». L’administration ne se contente plus de vérifier la durée de l’expérience, mais recherche une adéquation réelle entre le parcours antérieur et les fonctions visées. Le juge valide ainsi un pouvoir d’appréciation étendu de l’autorité compétente, dont la finalité demeure la protection des justiciables et de l’institution judiciaire.

B. La finalité de protection du service public de la justice

L’arrêt précise que la nature des épreuves et la brièveté de la formation probatoire de douze mois imposent une sélection rigoureuse des candidats admis. La qualification « particulièrement » qualifiante mentionnée par le législateur reçoit une dimension qualitative essentielle pour assurer la compétence immédiate des futurs magistrats recrutés. Cette exigence d’aptitude à juger constitue le pivot central du raisonnement suivi par le Conseil d’État pour justifier le contrôle strict des candidatures. Le juge de l’excès de pouvoir s’assure que le refus d’admission ne repose pas sur une erreur de droit concernant les critères de l’ordonnance. La décision confirme que l’intérêt du service public prévaut sur la simple volonté d’ouverture du corps judiciaire à des profils issus de la société civile. L’application de ces principes généraux conduit le Conseil d’État à valider l’appréciation portée par l’administration sur le parcours spécifique de la candidate évincée.

II. L’exercice du contrôle sur l’appréciation de l’expérience professionnelle

A. La nature limitée du contrôle de l’erreur d’appréciation

Le Conseil d’État exerce un contrôle sur l’appréciation portée par l’autorité administrative en lui reconnaissant toutefois une marge de manœuvre substantielle. La juridiction administrative vérifie si les éléments du dossier de candidature permettaient raisonnablement de conclure à une absence de qualification professionnelle suffisante. La décision rejette l’argument tiré de la méconnaissance du principe d’égalité, chaque candidature étant évaluée individuellement selon ses mérites propres et spécifiques. La requérante ne pouvait pas se prévaloir utilement du profil d’autres candidats admis lors de sessions précédentes ou par d’autres voies de recrutement. Le juge écarte le moyen relatif au détournement de pouvoir, faute d’éléments probants apportés par la requérante au soutien de ses allégations. Ce contrôle restreint permet de censurer uniquement les erreurs manifestes, laissant à l’administration le soin de définir la politique de recrutement du corps.

B. L’exclusion des fonctions de direction sans dimension juridique substantielle

La juridiction analyse concrètement le parcours de la requérante, notamment ses fonctions de direction au sein de plusieurs sociétés de transport privé. Elle relève qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces responsabilités aient comporté une « dimension juridique substantielle » au sens des textes. L’expérience de conseillère prud’homale, bien que juridictionnelle par nature, ne suffit pas par elle-même à établir l’aptitude recherchée pour intégrer la magistrature professionnelle. Le Conseil d’État conclut que l’administration a pu légalement estimer que ces activités ne conféraient pas « l’aptitude à juger recherchée à l’issue de la formation ». La décision insiste sur la teneur des fonctions exercées plutôt que sur leur intitulé, exigeant une démonstration concrète de la compétence juridique mise en œuvre. En confirmant la légalité du refus, le juge sécurise la procédure de recrutement contre les risques d’une interprétation trop libérale des textes applicables.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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