Par une décision rendue le 8 juillet 2025, le Conseil d’Etat se prononce sur la légalité d’une réforme statutaire touchant le personnel de surveillance pénitentiaire. Un décret du 29 décembre 2023 crée un corps unique de commandement relevant de la catégorie A par fusion de deux corps antérieurs. Les agents disposent d’un droit d’option de douze mois pour intégrer ce nouveau corps ou rester dans leur cadre d’origine en voie d’extinction. Des organisations syndicales demandent l’annulation de certaines dispositions du décret en invoquant des griefs de procédure et une méconnaissance du principe d’égalité. La juridiction administrative rejette la requête en précisant les contours du principe d’égalité et les exigences de clarté normative lors de ces transitions.
I. La validation du cadre procédural et de la clarté du dispositif d’option
A. La régularité formelle de l’examen du texte par la juridiction administrative
Le Conseil d’Etat vérifie d’abord que le décret définitif ne diffère pas substantiellement du projet initial ou du texte adopté en section administrative. « Le décret attaqué ne comporte pas de dispositions qui différeraient à la fois du projet initial du Gouvernement et du texte adopté par le Conseil d’Etat ». Cette vérification garantit le respect des règles constitutionnelles régissant l’exercice du pouvoir réglementaire après consultation obligatoire de la haute assemblée. La production de la minute de la section de l’administration permet d’écarter le moyen tiré d’un vice de procédure interne au Gouvernement.
B. La certitude du régime juridique attaché à l’exercice du droit d’option
Les requérants critiquent le manque de précision entourant les modalités du choix offert aux agents de surveillance pour leur reclassement dans le nouveau statut. Le juge considère que les dispositions fixent clairement « la date à compter de laquelle le droit d’option entre en vigueur » ainsi que ses conditions. L’administration précise les conséquences du silence des agents car « l’absence de choix expressément formulé » entraîne nécessairement le maintien dans le corps d’origine. La décision souligne l’accessibilité des règles relatives à l’avancement pour les personnels choisissant d’intégrer volontairement le nouveau corps de catégorie A.
II. L’encadrement des principes d’égalité et d’appréciation lors de la réforme
A. L’inapplicabilité du principe d’égalité entre des corps de fonctionnaires distincts
Les requérants soutiennent que le reclassement pénalise certains commandants par rapport à ceux conservant leur statut antérieur sous le régime de l’extinction. La juridiction écarte ce grief en rappelant que le principe d’égalité « ne s’applique pas pour les conditions » d’intégration d’agents issus de corps différents. Les agents faisant le choix d’intégrer le nouveau grade ne peuvent exiger le même échelon indiciaire sommital que leurs collègues restés stationnaires. Cette distinction de traitement se justifie par la différence objective de situation entre le corps en voie d’extinction et le nouveau cadre.
B. L’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans la poursuite de l’intérêt général
Le juge examine si les modalités de reclassement procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation dans la gestion globale des carrières par le pouvoir réglementaire. La mesure critiquée constitue une phase transitoire offrant des « conditions de promotion plus favorables aux deux grades supérieurs » du nouveau corps de commandement. Le Conseil d’Etat estime que l’administration poursuit légalement l’objectif consistant à « améliorer l’attractivité des métiers de surveillance pénitentiaire » malgré certaines disparités. Le contrôle juridictionnel se limite à la vérification de l’adéquation entre les moyens mis en œuvre et le but d’intérêt général affiché.