Par une décision rendue le 10 décembre 2025, le Conseil d’État précise le régime de responsabilité administrative applicable aux préjudices résultant du harcèlement moral d’un sapeur-pompier volontaire. Un agent, engagé sous ce statut particulier, a fait l’objet d’une mesure de suspension conservatoire suivie d’une résiliation disciplinaire de son contrat d’engagement. Le requérant a sollicité devant le tribunal administratif de Nancy l’annulation de ces actes ainsi que l’indemnisation de préjudices résultant d’un prétendu harcèlement moral. La cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt du 27 juin 2024, a confirmé le rejet des conclusions indemnitaires et de la contestation de la sanction. Le Conseil d’État devait alors déterminer si la protection contre le harcèlement moral s’applique à des collaborateurs bénévoles exclus du statut de la fonction publique. Il s’agissait également de vérifier si des refus d’obéissance répétés et des pressions sur des collègues justifiaient légalement la rupture définitive du lien avec le service. La Haute Juridiction rejette le pourvoi en écartant l’application de la loi du 13 juillet 1983 tout en consacrant une faute de nature à engager la responsabilité.
I. L’élaboration d’un régime de protection adapté à la nature spécifique du volontariat
A. L’inapplicabilité de plein droit des protections statutaires de la fonction publique
Le Conseil d’État rappelle d’abord la nature juridique singulière de l’activité de sapeur-pompier volontaire qui repose sur le volontariat et le bénévolat. Cette mission n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres, conformément aux dispositions du code de la sécurité intérieure. Le législateur a entendu soustraire ces agents tant au code du travail qu’au statut général de la fonction publique, sauf dispositions législatives contraires expresses. Dès lors, la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit en se fondant sur l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. Ce texte, qui définit le harcèlement moral pour les fonctionnaires, ne peut régir les relations entre l’administration et ses collaborateurs bénévoles de sécurité civile. Cette exclusion textuelle souligne la volonté de maintenir un cadre juridique distinct pour ceux qui se mettent librement au service de la communauté nationale.
B. La consécration d’un fondement de responsabilité administrative pour faute
L’absence de protection statutaire spécifique ne prive cependant pas le sapeur-pompier volontaire de tout recours juridictionnel en cas de dégradation de ses conditions d’exercice. Le Conseil d’État affirme qu’indépendamment des textes statutaires, des agissements répétés portant atteinte aux droits et à la dignité caractérisent une faute de l’administration. Cette solution permet d’engager la responsabilité de la personne publique sur le terrain de la faute simple, assurant ainsi une protection effective des collaborateurs occasionnels. La jurisprudence définit ici le harcèlement comme des actes ayant pour effet d’altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l’avenir professionnel de l’agent. Par cette substitution de base légale, la Haute Assemblée maintient une cohérence dans la protection des individus tout en respectant la lettre des codes applicables. La reconnaissance de ce comportement fautif offre une garantie indispensable à la préservation de l’intégrité des citoyens engagés dans des missions de secours publiques.
II. L’encadrement juridictionnel de l’exercice du pouvoir disciplinaire et hiérarchique
A. La définition rigoureuse des critères de caractérisation du harcèlement moral
Le juge administratif précise les modalités de preuve en imposant au requérant de soumettre des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence du harcèlement. Il incombe ensuite à l’administration de démontrer que ses décisions sont justifiées par des considérations totalement étrangères à toute volonté de nuire ou d’oppression. La conviction du magistrat se détermine au regard de ces échanges contradictoires, complétés si nécessaire par des mesures d’instruction utiles à la manifestation de vérité. Le Conseil d’État souligne que les agissements dénoncés doivent impérativement « excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique » pour être qualifiés de harcèlement. Ainsi, une diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service ou une manière de servir inadéquate ne saurait constituer une dérive fautive de l’autorité. Le comportement de la hiérarchie est donc évalué à l’aune des nécessités du service et des difficultés relationnelles constatées au sein du centre de secours.
B. La validation d’une sanction de résiliation proportionnée à la gravité des manquements
La légalité de la sanction disciplinaire dépend de l’exactitude matérielle des faits reprochés et de la proportionnalité de la mesure retenue par l’autorité de gestion. En l’espèce, le comportement du sapeur-pompier était caractérisé par des « refus d’obéissance hiérarchique répétés » ainsi que des pressions exercées sur certains de ses collègues. Ces manquements aux obligations de réserve et d’exemplarité ont instauré une ambiance délétère affectant directement la capacité opérationnelle du service départemental d’incendie et de secours. La cour administrative d’appel de Nancy a souverainement estimé que ces faits présentaient un caractère fautif suffisant pour justifier la résiliation définitive de l’engagement. Le Conseil d’État valide cette appréciation en considérant que la sanction n’est pas hors de proportion avec la gravité des fautes commises par l’intéressé. Le respect de la hiérarchie et de la cohésion interne demeure une condition sine qua non de l’efficacité des interventions de secours en milieu périlleux.