7ème – 2ème chambres réunies du Conseil d’État, le 10 octobre 2025, n°493118

Par une décision rendue le 10 octobre 2025, le Conseil d’État précise l’étendue du contrôle juridictionnel exercé sur les décisions de refus de séjour fondées sur l’ordre public.

Un ressortissant guinéen, entré en France à seize ans et confié à l’aide sociale à l’enfance, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour après sa majorité.

L’autorité administrative a refusé sa demande le 31 janvier 2023, invoquant une menace pour l’ordre public et le non-respect des critères légaux d’admission exceptionnelle.

Le requérant a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa requête par un jugement rendu le 24 mai 2023.

La cour administrative d’appel de Lyon a ensuite confirmé cette solution par une ordonnance du président de la juridiction datée du 5 février 2024.

L’intéressé demande au Conseil d’État l’annulation de cette ordonnance en soutenant que le juge d’appel a commis une erreur dans l’intensité de son contrôle.

Le Conseil d’État doit déterminer si le juge doit exercer un entier contrôle ou un contrôle restreint sur l’appréciation administrative d’une menace à l’ordre public.

La Haute Assemblée annule l’ordonnance attaquée pour erreur de droit avant de rejeter la requête au fond en raison du bien-fondé partiel du motif initial.

L’étude de cette décision permet d’analyser l’affirmation d’un contrôle de qualification juridique sur l’ordre public avant d’observer le maintien d’un contrôle restreint pour l’admission exceptionnelle.

I. L’affirmation d’un contrôle de qualification juridique sur la menace à l’ordre public

Le juge de cassation sanctionne l’usage erroné du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation par le magistrat de la cour administrative d’appel de Lyon.

A. La sanction d’une erreur de droit commise par les juges du fond

Le président de la cour administrative d’appel de Lyon avait considéré que l’administration n’avait pas commis d’erreur manifeste concernant la menace à l’ordre public.

Le Conseil d’État relève que ce magistrat devait exercer un « entier contrôle sur l’appréciation ainsi portée par l’administration » pour statuer sur la légalité.

Cette exigence découle directement des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile français.

Désormais, le juge doit rechercher si les faits invoqués par l’autorité administrative sont de nature à justifier légalement la décision de refus de séjour contestée.

B. La protection renforcée des libertés par l’intensité du contrôle juridictionnel

L’entier contrôle permet au juge de substituer sa propre appréciation à celle de l’administration concernant la réalité et la gravité du trouble à l’ordre public.

Cette solution jurisprudentielle garantit une meilleure protection du droit au séjour contre des qualifications administratives parfois excessives ou insuffisamment étayées par des faits matériels.

La menace pour l’ordre public constitue une notion juridique dont la qualification doit être vérifiée avec une rigueur particulière par le juge de l’excès de pouvoir.

Enfin, le Conseil d’État réaffirme sa volonté de soumettre les pouvoirs de police des étrangers à un examen approfondi pour limiter l’arbitraire des autorités locales.

II. Le maintien d’un pouvoir d’appréciation souverain pour les admissions exceptionnelles

Malgré l’annulation de l’ordonnance, le Conseil d’État valide le refus de séjour en retenant que les conditions de l’admission exceptionnelle n’étaient pas remplies.

A. La confirmation du contrôle restreint sur l’admission au titre du travail

L’article L. 435-3 prévoit la délivrance d’un titre de séjour pour les anciens mineurs isolés sous réserve du « caractère réel et sérieux du suivi » de la formation.

L’administration dispose d’un « large pouvoir dont il dispose » pour porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé et sur ses liens familiaux.

Pourtant, le juge administratif vérifie seulement que l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’évaluation des éléments de fait et de l’insertion sociale.

Cette dualité de contrôle illustre la distinction opérée par la jurisprudence entre la protection de l’ordre public et la faveur accordée à titre exceptionnel.

B. Le rejet de la requête fondé sur le caractère suffisant d’un motif légal

En réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État constate que le requérant n’avait pas obtenu son certificat d’aptitude professionnelle lors de sa session d’examen.

La structure d’accueil avait également émis un avis réservé sur les capacités de l’étranger à s’insérer durablement au sein de la communauté nationale française.

Aussi, l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le seul motif de l’échec de l’insertion professionnelle pour refuser le titre de séjour.

L’arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme relatives au droit à la vie privée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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