7ème – 2ème chambres réunies du Conseil d’État, le 10 octobre 2025, n°495780

La décision rendue par le Conseil d’État le 10 octobre 2025 précise les conditions de recours aux ordonnances de série et le régime de la prescription quadriennale. Un agent public, exposé aux poussières d’amiante entre 2007 et 2010, a sollicité l’indemnisation de ses préjudices devant le juge administratif. Par un jugement du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande indemnitaire. La présidente de la cinquième chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé ce rejet par une ordonnance du 6 mai 2024. Le requérant soutient que sa situation différait des précédents jurisprudentiels et que le délai de prescription n’avait pu courir avant son exposition. Le juge de cassation doit déterminer si une requête peut être rejetée par ordonnance malgré des différences factuelles notables avec les affaires de référence. Il lui appartient également de fixer le point de départ de la prescription pour une créance indemnitaire liée à une exposition toxique. La haute juridiction annule l’ordonnance attaquée en soulignant l’erreur commise sur la qualification des faits et sur le calcul du délai de prescription. L’étude de cette décision s’articulera autour de l’encadrement des ordonnances de série avant d’examiner les règles relatives à la prescription quadriennale.

I. L’encadrement juridictionnel de la procédure de jugement par ordonnance

A. Le respect impératif de l’identité des questions de droit

L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série. Cette procédure simplifiée s’applique aux dossiers présentant des « questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ». Le juge doit s’assurer que les données de fait susceptibles de varier d’une affaire à l’autre restent « sans incidence sur le sens de la solution ». Cette faculté de juger sans audience publique répond à un impératif de bonne administration de la justice pour les contentieux répétitifs. Le Conseil d’État rappelle ici que cette célérité ne doit jamais sacrifier l’examen individualisé des circonstances propres à chaque requête indemnitaire. La vérification de cette identité juridique stricte constitue la garantie fondamentale du droit au procès équitable pour le justiciable.

B. L’exigence d’une absence d’incidence des données de fait

La cour administrative d’appel de Marseille a considéré que la requête présentait des questions de droit déjà tranchées par une décision du Conseil d’État. Or, le requérant n’avait jamais travaillé au sein d’une direction de constructions navales contrairement aux agents concernés par le précédent invoqué. Il ne bénéficiait pas non plus de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante mentionnée dans la décision de référence. Ces différences factuelles possédaient « une incidence sur le sens de la solution à donner au litige » selon l’analyse souveraine du juge de cassation. L’usage de l’ordonnance de série était donc irrégulier car il masquait une nécessaire appréciation nouvelle des éléments spécifiques de l’espèce. Le Conseil d’État censure ainsi une extension abusive de la notion de série qui aurait privé le requérant d’un débat contradictoire complet. Outre cette irrégularité procédurale, le juge de cassation relève une méconnaissance profonde des règles de prescription applicables aux dommages corporels.

II. La correction des modalités d’application de la prescription quadriennale

A. La connaissance de la créance comme condition de la prescription

La loi du 31 décembre 1968 prévoit que les créances sur l’État se prescrivent par quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant l’acquisition. Les droits sont acquis à la « date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées » par les éléments médicaux. Pour un préjudice continu et évolutif, la créance indemnitaire doit obligatoirement être rattachée à chacune des années au cours desquelles le dommage a été subi. Le délai de prescription court dès que le préjudice peut être mesuré, sous réserve que le créancier ne soit pas légitimement ignorant de sa situation. Cette règle protège l’administration contre les actions tardives tout en garantissant au requérant un droit effectif à la réparation de ses atteintes corporelles. La révélation de la pathologie ou de l’exposition constitue donc le pivot central autour duquel s’organise la protection des droits du créancier.

B. L’erreur de droit tirée de la fixation d’un point de départ prématuré

La présidente de chambre a fixé le point de départ de la prescription au premier janvier 2002 suite à la publication d’un arrêté ministériel. Le Conseil d’État censure ce raisonnement car l’exposition du requérant aux poussières d’amiante n’a débuté qu’à compter du premier juin de l’année 2007. Il était impossible que le délai commence à courir en 2002 alors que l’intéressé n’avait pas encore subi le moindre préjudice lié à ses fonctions. Cette erreur de droit manifeste méconnaît le principe selon lequel on ne peut prescrire une créance qui n’est pas encore née dans le patrimoine. L’ordonnance attaquée se fondait sur une circonstance générale totalement étrangère au calendrier professionnel réel de l’agent exposé aux substances nocives. L’annulation de la décision s’impose logiquement pour permettre un nouvel examen du bien-fondé de la demande indemnitaire par les juges du fond de Marseille.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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