7ème – 2ème chambres réunies du Conseil d’État, le 10 octobre 2025, n°496545

Par une décision rendue le 10 octobre 2025, le Conseil d’État précise les conditions de recours aux ordonnances pour les requêtes relevant d’une série. Cette décision aborde également la question délicate du point de départ de la prescription quadriennale concernant l’indemnisation du préjudice d’anxiété lié à l’amiante. Un ouvrier d’État, employé de 2002 à 2018, sollicite la réparation de troubles causés par son exposition prolongée à des poussières nocives durant sa carrière. Par une ordonnance du 31 mai 2024, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Caen rejette sa demande sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le premier juge estime que le litige soulève des interrogations identiques à celles tranchées par la cour administrative d’appel de Nantes dans son arrêt du 25 avril 2023. Le requérant se pourvoit en cassation, contestant tant la régularité de la procédure que le bien-fondé du raisonnement relatif à la prescription de sa créance indemnitaire. Le Conseil d’État doit déterminer si la question du délai de prescription pouvait être considérée comme déjà jugée et définir le moment où ce préjudice est mesurable. La Haute juridiction annule l’ordonnance en soulignant que le préjudice d’anxiété ne peut être entièrement mesuré tant que l’exposition du travailleur aux risques perdure.

I. L’application rigoureuse du pouvoir de statuer par ordonnance sur les requêtes en série

A. L’exigence de questions de droit strictement identiques

Le président de la formation de jugement peut écarter un débat contradictoire en audience publique uniquement lorsque la requête s’insère dans une série jurisprudentielle établie. Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative, cette faculté est réservée aux contestations présentant à juger « des questions identiques à celles déjà tranchées » par une décision irrévocable. En l’espèce, le tribunal administratif de Caen s’était fondé sur une précédente décision de la cour administrative d’appel de Nantes pour rejeter la demande par ordonnance. Le Conseil d’État censure cette approche car la question du point de départ de la prescription pour un ouvrier exposé à l’amiante n’avait pas été résolue. L’identité de question juridique doit s’apprécier avec une précision stricte afin de ne pas priver le requérant d’un examen approfondi de ses moyens spécifiques.

B. La préservation du droit au juge face à la simplification procédurale

Le recours au 6° de l’article R. 222-1 suppose que les requêtes ne demandent « aucune nouvelle appréciation ou qualification de faits » de la part du magistrat saisi. Cette procédure exceptionnelle vise à désengorger les juridictions mais ne doit pas conduire à une automatisation excessive du traitement des dossiers individuels. Le Conseil d’État rappelle ici que la détermination de la prescription d’une créance indemnitaire constitue un point de droit substantiel nécessitant un débat juridictionnel complet. En statuant par simple ordonnance, le président du tribunal administratif de Caen a commis une irrégularité procédurale privant l’agent public de la garantie d’une audience publique. Cette solution garantit que chaque facette d’un litige indemnitaire, même sériel, reçoive une réponse juridictionnelle adaptée aux particularités de l’espèce.

II. La détermination protectrice du point de départ de la prescription quadriennale

A. Le critère de la révélation complète de l’étendue du préjudice

La loi du 31 décembre 1968 prévoit que la prescription court à partir du premier jour de l’année suivant celle de l’acquisition des droits. Le Conseil d’État précise que ces droits sont acquis lorsque « la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées » et peuvent être exactement mesurés. Pour les préjudices à caractère continu, le délai court normalement à compter du premier janvier de l’année suivante pour la fraction du dommage subie. Cependant, le préjudice moral résultant de l’anxiété face au risque de maladie professionnelle présente des caractéristiques singulières qui interdisent une application mécanique de cette règle. La connaissance de la créance par le créancier est une condition indispensable pour que le délai de déchéance puisse valablement commencer à courir contre lui.

B. Le report du délai en cas d’exposition continue aux risques

La Haute juridiction affirme de manière inédite qu’un tel « préjudice d’anxiété ne peut être entièrement mesuré tant que l’exposition perdure » au sein du service. Cette interprétation lie intimement la naissance de l’obligation indemnitaire à la cessation définitive du risque environnemental ayant causé le trouble moral chez l’agent. Le tribunal administratif avait commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte la date de fin d’exposition pour fixer le point de départ. Par cette règle, le juge administratif assure une protection effective des victimes en empêchant que la prescription ne s’éteigne avant la fin de l’exposition nocive. Cette solution favorise l’indemnisation des agents publics exposés aux poussières d’amiante en prolongeant la période durant laquelle ils peuvent légitimement engager la responsabilité de l’État.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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