Le Conseil d’État, par une décision rendue le 10 octobre 2025, encadre strictement le pouvoir de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série. Un ouvrier a sollicité l’indemnisation de préjudices résultant de son exposition prolongée aux poussières d’amiante durant une carrière exercée au sein d’une administration. Le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande indemnitaire par une ordonnance prise le 31 mai 2024. Le magistrat s’est fondé sur les dispositions de l’article R. 222-1 6° du code de justice administrative pour écarter la requête sans audience publique. Le requérant a formé un pourvoi en cassation, invoquant une méconnaissance des conditions de recours à cette modalité de jugement particulièrement simplifiée. La question posée concerne la possibilité de trancher par ordonnance un litige relatif au point de départ du délai de la prescription quadriennale. La Haute juridiction annule l’ordonnance en soulignant que cette interrogation n’avait pas été préalablement résolue par la jurisprudence de référence alors citée. L’examen des conditions de mise en œuvre de la procédure de série précède l’analyse de l’erreur d’appréciation commise par le juge du fond.
**I. L’encadrement juridictionnel de la procédure de jugement par ordonnance**
**A. La notion de requêtes relevant d’une série au sens du code de justice administrative**
L’article R. 222-1 6° du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de statuer par ordonnance sur certaines requêtes spécifiques. Cette faculté concerne les dossiers qui présentent des questions identiques à celles déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée. La mise en œuvre de cette procédure suppose que la contestation ne demande « aucune nouvelle appréciation ou qualification de faits » de la part du juge. Ce mécanisme vise à assurer une célérité nécessaire face à des contentieux de masse dont l’issue juridique ne fait plus de doute. Le juge doit s’assurer que les données factuelles susceptibles de varier entre les affaires demeurent sans incidence réelle sur le sens de la solution.
**B. L’exigence d’une identité parfaite des questions de droit soumises au juge**
Le recours aux ordonnances de série ne peut s’envisager que si les interrogations juridiques sont strictement superposables aux solutions dégagées par la jurisprudence antérieure. Le juge doit identifier avec précision une décision du Conseil d’État ou de la cour administrative d’appel dont dépend le tribunal administratif saisi. En l’espèce, le magistrat du premier ressort s’est appuyé sur un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes rendu le 25 avril 2023. Cette exigence de référence textuelle ou jurisprudentielle garantit la sécurité juridique des justiciables dont la cause est ainsi traitée de manière accélérée. La comparaison entre le litige nouveau et la décision de référence constitue le pivot central du contrôle exercé par le juge de cassation.
**II. La censure d’une application extensive du régime des ordonnances**
**A. L’omission d’une question juridique inédite relative à la prescription quadriennale**
Le litige soumis au tribunal administratif de Caen portait sur la détermination du point de départ du délai de prescription opposable à la créance indemnitaire. Cette problématique impose une analyse factuelle rigoureuse de la date à laquelle la victime a pu avoir connaissance du lien entre sa pathologie et son activité. Or, le Conseil d’État relève que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 25 avril 2023 ne tranchait nullement cette question précise. Le président de chambre a donc fait une application erronée des dispositions du code de justice administrative en occultant cette difficulté juridique nouvelle. La qualification d’une question comme identique à une solution antérieure suppose une identité de raisonnement que l’ordonnance attaquée n’établit pas ici.
**B. La préservation du droit au débat contradictoire par l’annulation de la décision**
L’annulation de l’ordonnance permet de rétablir le droit du requérant à ce que ses prétentions fassent l’objet d’un examen au fond par le juge. Le renvoi de l’affaire devant le tribunal administratif de Caen assure le respect du principe de collégialité et de publicité des débats judiciaires. Cette décision confirme que les enjeux complexes comme la prescription quadriennale ne se prêtent pas à une automatisation procédurale dépourvue de confrontation réelle. La protection des victimes de l’amiante exige un traitement individualisé des dossiers dès lors qu’une appréciation factuelle propre à l’espèce demeure nécessaire. La Haute juridiction préserve ainsi l’équilibre indispensable entre l’efficacité du traitement des séries contentieuses et les garanties fondamentales dues à chaque justiciable.