7ème – 2ème chambres réunies du Conseil d’État, le 10 octobre 2025, n°496547

Par une décision rendue le 10 octobre 2025, le Conseil d’État précise le régime de la prescription quadriennale applicable à l’indemnisation du préjudice d’anxiété. Un agent public, employé pendant seize années au sein de divers services, sollicite la condamnation de la personne publique en réparation des dommages causés par l’amiante. Le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Caen rejette cette demande par une ordonnance prise sur le fondement d’une procédure simplifiée. Le requérant se pourvoit alors en cassation devant la haute juridiction administrative pour obtenir l’annulation de cette décision et le règlement au fond de l’affaire. Les juges du Palais-Royal doivent déterminer si les conditions du recours à l’ordonnance de série étaient réunies et fixer le point de départ de la prescription. Le Conseil d’État annule l’ordonnance en soulignant l’absence de question identique déjà tranchée et l’erreur commise sur le calcul du délai de prescription quadriennale. L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’encadrement de la procédure d’ordonnance avant d’envisager la protection renforcée des victimes d’une exposition prolongée aux poussières d’amiante.

**I. Un encadrement rigoureux du recours à la procédure des ordonnances de série**

**A. L’exigence impérative d’une identité de questions juridiques**

Le code de justice administrative permet de statuer par ordonnance sur des requêtes relevant d’une série présentant des questions de droit déjà tranchées précédemment. L’article R. 222-1 du code précise que ces contestations ne doivent appeler aucune nouvelle appréciation ou qualification des faits par la juridiction saisie. Le juge peut alors écarter le débat contradictoire habituel si la solution juridique est déjà fixée par une décision passée en force de chose jugée. Cette faculté de juger par voie d’ordonnance reste strictement limitée par le Conseil d’État afin de garantir le respect du droit au recours effectif. L’examen de la similitude entre la requête nouvelle et la jurisprudence de référence constitue une étape préalable indispensable à l’exercice de ce pouvoir juridictionnel.

**B. L’irrégularité de la décision rendue en l’absence de précédent pertinent**

Dans cette affaire, le premier juge s’est appuyé sur un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qui ne traitait pas de la prescription. Le Conseil d’État relève que la demande conduisait à se prononcer sur une question inédite relative à la créance d’un ouvrier exposé à l’amiante. La haute juridiction estime que le président de la chambre a méconnu les dispositions du code en faisant application de cette procédure de série simplifiée. Cette annulation rappelle que l’usage des ordonnances suppose une identité parfaite de la problématique juridique sous peine d’entacher la régularité de la procédure suivie. Une fois la question de la forme tranchée, le juge administratif de cassation apporte des précisions substantielles sur le régime de la prescription des créances indemnitaires.

**II. La clarification du régime de la prescription applicable au préjudice d’anxiété**

**A. Le report du point de départ du délai pour un préjudice continu**

La loi du 31 décembre 1968 dispose que la prescription court à partir du premier jour de l’année suivant celle de l’acquisition des droits. Le Conseil d’État précise que ces droits sont acquis « à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées ». Le préjudice d’anxiété lié à l’inhalation de poussières nocives présente un caractère continu et évolutif tant que l’agent reste exposé à ce danger sanitaire. Dans ces conditions, le délai ne peut courir que si les dommages subis par la victime peuvent être exactement mesurés par la personne publique débitrice. La solution retenue ici favorise la protection des droits des agents face à l’éventuelle inertie de l’administration dans la prévention des risques professionnels.

**B. L’impossibilité de mesurer le dommage tant que l’exposition persiste**

Le tribunal administratif avait retenu une date antérieure à la fin de l’activité professionnelle pour déclencher le délai de prescription de la créance indemnitaire. Le Conseil d’État censure ce raisonnement en affirmant qu’un tel préjudice « ne peut être entièrement mesuré tant que l’exposition perdure » sur le lieu de travail. Cette règle impose d’attendre la cessation définitive du contact avec l’amiante pour que le délai de quatre ans commence effectivement à courir contre le créancier. L’erreur de droit commise par le juge du fond justifie l’annulation de l’ordonnance et le renvoi de l’affaire devant le tribunal administratif compétent. Cette jurisprudence consolide la sécurité juridique des victimes d’une exposition prolongée en empêchant une extinction prématurée de leur droit à obtenir une réparation intégrale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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