Le Conseil d’État a rendu, le 10 octobre 2025, une décision importante concernant l’indemnisation du préjudice d’anxiété des agents publics exposés à l’amiante. Le litige porte sur la responsabilité de la puissance publique et les modalités procédurales permettant de rejeter une requête par la voie de l’ordonnance.
Un ouvrier d’État a exercé ses fonctions au sein d’un ministère de 1990 à 2019, période durant laquelle il fut exposé à des poussières d’amiante. Ce dernier a sollicité du tribunal administratif de Caen la condamnation de l’État à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation de son préjudice. Par une ordonnance du 31 mai 2024, le président de la deuxième chambre de cette juridiction a rejeté sa demande sur le fondement de la procédure de série. Le requérant a alors formé un pourvoi en cassation afin d’obtenir l’annulation de cette décision juridictionnelle.
La question posée à la haute juridiction administrative concernait les conditions de recours aux ordonnances de série et la détermination du point de départ de la prescription quadriennale. Il s’agissait de savoir si le délai de prescription peut courir avant la cessation d’une exposition professionnelle continue aux substances dangereuses. Le Conseil d’État annule l’ordonnance attaquée en considérant que la question de la prescription n’avait pas été préalablement tranchée par la jurisprudence de référence. Les juges du Palais-Royal précisent que le préjudice d’anxiété ne peut être entièrement mesuré tant que l’exposition aux poussières d’amiante se poursuit.
I. L’encadrement rigoureux du pouvoir de statuer par ordonnance de série
A. La nécessité d’une question de droit préalablement tranchée
L’article R. 222-1 du code de justice administrative autorise les présidents de formation de jugement à statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série. Cette faculté est strictement subordonnée à l’existence de questions de droit « identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ». Le juge doit s’assurer que le litige ne nécessite aucune appréciation nouvelle ou qualification inédite des faits soumis à son examen. Dans cette affaire, le tribunal s’était fondé sur un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes rendu le 25 avril 2023. Cette décision de référence ne permettait pas de régler la situation particulière du requérant sans un nouvel examen juridique approfondi.
B. L’exclusion des litiges appelant une appréciation factuelle nouvelle
Le Conseil d’État souligne que la procédure de série ne peut s’appliquer lorsque les données de fait varient d’une affaire à l’autre de manière significative. Le tribunal administratif de Caen a commis une erreur en jugeant que la demande présentait des questions strictement identiques à la jurisprudence nantaise précitée. Le litige conduisait en effet le magistrat à se prononcer sur le point de départ de la prescription quadriennale pour un ouvrier exposé durant trente ans. Cette interrogation spécifique n’avait pas été résolue par les juges d’appel dans l’arrêt utilisé comme base légale pour rejeter la requête initiale. L’irrégularité de l’ordonnance est ainsi prononcée en raison de la méconnaissance des garanties procédurales offertes par le code de justice administrative.
II. La détermination du point de départ de la prescription pour le préjudice d’anxiété
A. Le rattachement de la créance à la cessation de l’exposition continue
La loi du 31 décembre 1968 prévoit que les créances sur les personnes publiques se prescrivent par quatre ans à partir de l’année suivant celle de l’acquisition des droits. Le Conseil d’État rappelle que ces droits sont acquis lorsque la réalité et l’étendue des préjudices ont été entièrement révélées aux victimes intéressées. Pour un préjudice présentant un caractère continu et évolutif, la créance doit normalement être rattachée à chacune des années au cours desquelles la souffrance est subie. Cette règle classique subit néanmoins une adaptation nécessaire lorsque le dommage ne peut être mesuré avec précision avant le terme d’une situation dangereuse. L’exposition prolongée aux poussières d’amiante constitue ici le fait générateur dont la fin conditionne la cristallisation de l’obligation indemnitaire pesant sur l’État.
B. La connaissance tardive de l’étendue globale du préjudice indemnitaire
La haute juridiction administrative censure l’analyse du premier juge qui avait retenu une date de prescription antérieure à la fin de l’activité professionnelle du demandeur. Elle affirme avec force qu’un « préjudice d’anxiété ne peut être entièrement mesuré tant que l’exposition perdure » au sein de l’environnement de travail habituel. La prescription ne saurait courir contre celui qui ignore légitimement l’étendue réelle de sa créance en raison de la persistance du risque sanitaire encouru. En fixant un point de départ prématuré, le président de la formation de jugement a commis une erreur de droit manifeste concernant l’application de la loi. Cette solution protège les victimes de pathologies professionnelles évolutives en garantissant un accès effectif au juge administratif pour obtenir réparation.