Par une décision rendue le 11 février 2025, le Conseil d’État précise le régime de prise en charge des frais de formation des agents. Un chercheur titulaire d’un doctorat s’est vu refuser le remboursement de ses frais d’inscription à une habilitation à diriger des recherches. L’administration estimait que cette démarche ne relevait pas des actions de formation professionnelle définies par les textes réglementaires applicables. Le tribunal administratif de Versailles a annulé ce refus par un jugement rendu le 12 juillet 2021. La cour administrative d’appel de Versailles a confirmé cette solution par un arrêt du 21 décembre 2023. L’établissement public employeur a alors formé un pourvoi en cassation devant la haute juridiction administrative. L’inscription à ce diplôme constitue-t-elle une action de formation professionnelle au sens du décret du 15 octobre 2007 ? Le Conseil d’État censure le raisonnement des juges du fond en distinguant l’examen de l’habilitation de la validation des acquis. L’exclusion de la qualification de validation des acquis précède le refus de reconnaître l’existence d’une action de formation continue.
I. L’exclusion de l’habilitation du champ de la validation des acquis
A. La distinction nécessaire entre examen et validation de l’expérience
L’habilitation à diriger des recherches « sanctionne la reconnaissance du haut niveau scientifique du candidat » selon l’arrêté du 23 novembre 1988. Elle atteste d’une capacité à encadrer de jeunes chercheurs sans imposer le suivi d’enseignements théoriques ou pratiques préalables. Cette procédure d’examen évalue des compétences déjà acquises par l’intéressé tout au long de sa carrière scientifique. Elle constitue la « voie normale d’obtention » de ce diplôme national de l’enseignement supérieur français.
B. Une erreur de qualification juridique commise par les juges du fond
La cour administrative d’appel de Versailles avait jugé que ce diplôme présentait le caractère d’une action de formation professionnelle. Elle estimait que l’habilitation résultait d’une validation des acquis de l’expérience professionnelle au sens du décret du 15 octobre 2007. Le Conseil d’État écarte cette analyse car la procédure d’examen « ne peut dès lors être assimilée » à une telle validation. La validation des acquis est une voie alternative de délivrance, juridiquement distincte de l’examen des travaux du candidat. Cette exclusion de la validation des acquis conduit à interroger la nature de l’épreuve au regard de la formation continue.
II. Le refus de caractériser une action de formation professionnelle
A. L’absence d’acquisition ou d’actualisation de connaissances nouvelles
Pour être qualifiées de formation, les actions doivent avoir pour objet « d’acquérir ou d’actualiser des connaissances » permettant d’atteindre un objectif. L’obtention de l’habilitation n’implique pas, par elle-même, le suivi d’un enseignement tendant à l’acquisition de nouveaux savoirs. L’accompagnement par un référent au sein d’une université ne saurait non plus être assimilé à une action de formation. Le candidat mobilise ses compétences préexistantes afin de démontrer son aptitude à la direction de recherches scientifiques.
B. Une solution restrictive protégeant le périmètre des obligations administratives
L’habilitation permet l’accès au corps des professeurs des universités mais son inscription ne constitue pas une action de formation. Le Conseil d’État limite ainsi les obligations de prise en charge financière aux seuls dispositifs d’apprentissage effectifs. Cette décision confirme que la simple certification de compétences professionnelles existantes échappe au droit au remboursement des frais. Les établissements publics conservent donc une marge de manœuvre importante pour refuser le financement de ces démarches académiques.