7ème – 2ème chambres réunies du Conseil d’État, le 13 novembre 2025, n°496679

Par une décision du 13 novembre 2025, le Conseil d’Etat précise le régime de la prescription quadriennale applicable aux intérêts moratoires complémentaires. Cette affaire concerne l’exécution de travaux publics pour la construction d’une ligne de tramway dont le décompte général fut contesté par le titulaire. Le litige porte sur le versement d’intérêts moratoires originaux et complémentaires à la suite d’un retard dans le mandatement des sommes dues.

Après un jugement du tribunal administratif de Lille du 19 mars 2019, la cour administrative d’appel de Douai a statué le 4 juin 2024. La juridiction d’appel a accordé des intérêts moratoires complémentaires en substitution du taux contractuel initialement retenu par les premiers juges de Lille. Le pouvoir adjudicateur a formé un pourvoi en cassation afin de contester le refus d’opposer la prescription quadriennale à cette créance indemnitaire.

La question posée au juge de cassation est de savoir si l’absence d’invocation de la prescription en première instance empêche son opposition en appel. Le Conseil d’Etat considère que la demande d’intérêts complémentaires constitue l’accessoire de la demande initiale portant sur les intérêts de retard de paiement. La prescription, non soulevée initialement contre la créance principale, ne peut plus être valablement invoquée contre son accessoire par l’administration lors de l’appel. L’étude de la qualification d’accessoire des intérêts complémentaires précédera celle de la forclusion de l’exception de prescription quadriennale en cause d’appel.

I. La qualification d’accessoire des intérêts moratoires complémentaires

A. La consécration du lien de dépendance entre les intérêts de retard Les intérêts moratoires complémentaires découlent du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement. Selon le juge, « le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires » entraîne de plein droit l’application de ces intérêts complémentaires. Cette règle sanctionne le retard de l’administration lorsqu’elle ne liquide pas les intérêts de retard en même temps que la dette principale d’exécution.

B. L’unité de régime procédural entre la créance principale et ses accessoires Le Conseil d’Etat confirme que cette demande de versement d’intérêts complémentaires « doit être regardée comme ne constituant que l’accessoire » de l’indemnité initiale. Cette qualification juridique lie le sort de l’indemnité de retard complémentaire à celui de la créance d’intérêts moratoires simples déjà formulée. La juridiction administrative assure une cohérence entre les composantes de la dette de retard née de l’exécution d’un contrat de travaux publics. Cette nature accessoire commande l’application rigoureuse des règles de prescription aux demandes d’indemnisation successives formulées par le créancier durant l’instance.

II. La forclusion de l’exception de prescription quadriennale

A. La rigueur du délai d’invocation de la prescription en première instance L’article 7 de la loi du 31 décembre 1968 impose à l’administration d’invoquer la prescription avant que la première juridiction ne statue. Cette règle de preclusion vise à stabiliser le débat juridique dès le début de l’instance afin d’éviter les changements de stratégie en appel. Le maître d’ouvrage doit donc faire preuve de diligence en vérifiant l’extinction de la dette dès le dépôt de la requête initiale.

B. L’extension de la forclusion administrative aux créances accessoires En l’espèce, le pouvoir adjudicateur n’avait pas soulevé la prescription contre la créance d’intérêts moratoires devant les premiers juges du fond. « La cour administrative d’appel de Douai n’a pas commis d’erreur de droit » en rejetant l’exception de prescription soulevée tardivement contre les accessoires. Cette solution protège les droits du créancier contre une remise en cause tardive d’une obligation dont le principe fut tacitement accepté. Le rejet du pourvoi confirme ainsi l’impossibilité de scinder le régime de prescription entre une créance principale et ses conséquences financières accessoires.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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