7ème – 2ème chambres réunies du Conseil d’État, le 13 novembre 2025, n°497462

Par une décision du 13 novembre 2025, le Conseil d’État précise les limites du pouvoir d’organisation d’un établissement public en matière de police. L’acte contesté définit la stratégie nationale des agents chargés de la protection des espaces naturels et de la répression des infractions forestières. Des organisations représentatives du personnel ont formé un recours pour excès de pouvoir contre deux instructions de la direction générale de cet établissement. Elles invoquent notamment l’irrégularité de la consultation des instances paritaires et la méconnaissance des prérogatives du procureur de la République. La juridiction administrative doit déterminer si une autorité administrative peut encadrer l’activité de police judiciaire de ses agents sans porter atteinte à l’autorité judiciaire. Le juge rejette les requêtes en considérant que les instructions respectent les compétences respectives des autorités administratives et judiciaires. La validité de l’organisation interne et de l’articulation des compétences précède l’analyse des conditions d’exercice des missions selon le statut des agents.

I. La régularité de l’organisation interne face aux exigences du droit pénal

A. Le respect des obligations de consultation des instances sociales

Les instances représentatives ont été consultées sur le projet définissant la stratégie de police lors de plusieurs séances tenues en juin et juillet. Le juge estime que les requérants n’apportent pas de précisions suffisantes pour contester la qualité de l’information délivrée aux membres des comités. L’instruction rectificative ultérieure ne nécessitait pas de nouvelle consultation car elle se bornait à apporter des précisions rédactionnelles sans soulever de question nouvelle.

B. La préservation de la direction de la police judiciaire par le parquet

Les instructions fixent des orientations stratégiques et permettent aux structures locales de définir des priorités de verbalisation pour les agents habilités. Cependant, elles rappellent explicitement que l’exercice de la police s’effectue « conformément à la politique pénale définie localement par le procureur de la République ». L’autorité administrative ne méconnaît donc pas l’article douze du code de procédure pénale en subordonnant ses propres consignes à celles du parquet. Par ailleurs, les actes attaqués ne font pas obstacle à l’obligation de dénonciation des crimes et délits prévue par le code pénal. L’organisation de l’activité de police repose ainsi sur une répartition équilibrée des pouvoirs de direction entre les autorités compétentes.

II. La définition des missions de police selon le statut des agents

A. La distinction opérée entre la recherche et la simple constatation des infractions

La réglementation forestière permet à certains agents contractuels de droit privé de constater les infractions sans toutefois disposer du pouvoir de les rechercher. Les instructions litigieuses prévoient la participation de ces personnels à des opérations programmées de police administrative ou de sensibilisation du public. Le Conseil d’État valide cette organisation car ces missions n’ont « pas pour objet de rechercher des infractions, mais seulement d’en effectuer le constat ». Le respect de cette distinction fondamentale entre les pouvoirs d’investigation et de simple observation garantit la légalité de l’intervention des contractuels.

B. La reconnaissance d’une marge d’appréciation dans le déploiement des effectifs

L’administration dispose de la faculté de ne pas confier des missions de police à l’ensemble des agents titulaires de l’habilitation légale requise. Le juge administratif considère que les textes n’imposent nullement que la totalité des fonctionnaires compétents participent effectivement à la recherche des infractions. Enfin, l’insuffisance alléguée du nombre d’agents assermentés ne saurait entacher de nullité une instruction qui se limite à rappeler les règles applicables. Le recours est donc rejeté dans toutes ses conclusions, confirmant ainsi la validité du cadre stratégique adopté par la direction de l’établissement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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