Le Conseil d’État a rendu, le 13 novembre 2025, une décision fondamentale relative aux modalités de dépôt électronique des offres dans un marché public de fournitures.
Un pouvoir adjudicateur a lancé un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de dispositifs médicaux implantables de chirurgie cranio-maxillo-faciale divisé en dix-neuf lots distincts. Une société candidate a tenté de télétransmettre son pli numérique le jour de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de consultation. Cette tentative a échoué en raison de la taille excessive des fichiers alors que le poids maximum autorisé n’avait pas été communiqué aux opérateurs économiques. L’entreprise a finalement transmis ses documents via un lien de téléchargement externe moins de deux heures après l’expiration du délai de remise initialement prévu. Le pouvoir adjudicateur a rejeté cette offre pour cause de tardiveté et d’utilisation de modalités non autorisées par les dispositions impératives du règlement de la consultation.
Saisie sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision. Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la juridiction de premier ressort a enjoint à l’acheteur public de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres. Le pouvoir adjudicateur a formé un pourvoi en cassation devant la haute juridiction administrative pour obtenir l’annulation de cette décision de suspension de la procédure. Il appartient au Conseil d’État de déterminer si le dépassement du délai de dépôt imputable aux limites techniques de la plateforme de dématérialisation justifie l’éviction définitive. Les magistrats rejettent le pourvoi en estimant que l’acheteur ne peut écarter une offre tardive si le soumissionnaire démontre avoir accompli les diligences normales attendues.
L’analyse de cette solution invite à étudier d’abord l’imputabilité du dysfonctionnement technique à l’acheteur public (I), puis la reconnaissance des diligences du candidat (II).
I. L’imputabilité du dysfonctionnement technique à la carence de l’acheteur public
A. Le défaut d’information sur les contraintes du profil d’acheteur
La haute juridiction confirme l’appréciation souveraine du juge du fond concernant l’absence de faute de l’équipement informatique de la société évincée lors du dépôt. L’échec de la transmission résulte exclusivement de la capacité limitée du serveur de réception dont les caractéristiques techniques n’étaient pas précisées dans les documents contractuels. Le Conseil d’État souligne que l’impossibilité de télétransmettre l’offre est due à la taille des fichiers excédant le maximum fixé par la plateforme dont les candidats n’avaient pas été informés. L’acheteur manque à ses obligations de transparence en omettant d’informer préalablement les candidats sur les restrictions techniques liées à l’utilisation obligatoire du profil d’acheteur. Enfin, cette défaillance dans l’organisation de la procédure empêche le pouvoir adjudicateur de se prévaloir strictement du respect des horaires de clôture du dépôt électronique.
B. L’obligation de garantir l’accessibilité effective de la procédure
La sécurité et l’accessibilité des transactions sur un réseau informatique constituent des principes cardinaux régissant la commande publique selon l’article R. 2132-9 du code. L’acheteur public doit s’assurer que les outils numériques choisis permettent effectivement aux opérateurs de soumettre leurs candidatures sans rencontrer d’obstacles techniques imprévisibles ou arbitraires. Ainsi, le juge administratif sanctionne une rupture d’égalité provoquée par une gestion défaillante de l’interface de réception des plis numériques par le pouvoir adjudicateur défaillant. Cette solution protège la libre concurrence en évitant que des soumissionnaires sérieux soient écartés par des barrières technologiques dont ils ne pouvaient avoir raisonnablement connaissance. La décision du tribunal administratif de Paris validée en cassation impose une vigilance accrue des administrations lors du paramétrage technique de leurs plateformes de dématérialisation.
II. La consécration des diligences du candidat comme exception à la tardiveté
A. L’appréciation souveraine du comportement diligent du soumissionnaire
L’arrêt énonce que l’acheteur « ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive » lorsque le soumissionnaire établit avoir accompli les diligences normales. En l’espèce, la société a multiplié les tentatives de connexion plusieurs heures avant l’échéance et a réagi promptement après le constat de l’échec technique serveur. L’envoi d’un lien vers une plateforme de téléchargement moins de deux heures après le délai prescrit est jugé comme une modalité de secours proportionnée. Le juge apprécie concrètement le comportement de l’opérateur qui ne doit pas subir les conséquences d’un aléa technique extérieur à ses propres moyens informatiques habituels. Cette approche pragmatique permet de concilier la rigueur nécessaire au respect des délais avec l’exigence fondamentale d’une procédure de passation loyale et réellement ouverte.
B. Le caractère facultatif de la copie de sauvegarde électronique
Le pouvoir adjudicateur soutenait que le candidat aurait dû anticiper l’incident technique en adressant une copie de sauvegarde conformément aux dispositions de l’article R. 2132-11. Ensuite, le Conseil d’État rejette cet argument en rappelant que la transmission d’une telle copie est une simple faculté ouverte aux candidats et soumissionnaires. L’absence de ce document de secours ne saurait donc être reprochée à l’opérateur pour justifier l’irrégularité de son offre ou une prétendue imprévoyance technique fautive. La position des magistrats renforce l’idée que les outils de sécurité juridique ne doivent pas se transformer en obligations contraignantes pour les entreprises soumissionnaires. La solution retenue garantit que le droit à l’erreur technique imputable à l’administration prévaut sur le formalisme excessif des procédures de dépôt des offres.