Le Conseil d’État a rendu, le 17 mars 2025, une décision relative au contentieux de la validité d’un ensemble contractuel complexe. Cette affaire concerne la délégation du service public du stationnement par une collectivité territoriale à un opérateur privé. Une commune a conclu en 2005 quatre conventions pour la gestion du stationnement sur voirie et la construction de parcs souterrains. Estimant son consentement vicié par des rapports d’audit, la collectivité a sollicité l’annulation de ces engagements contractuels. Le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande par un jugement du 15 juillet 2022. La cour administrative d’appel de Douai a confirmé cette solution par un arrêt du 16 janvier 2024. Le juge d’appel a notamment refusé d’ordonner une médiation sans motiver explicitement ce rejet dans les motifs de sa décision. La collectivité requérante s’est alors pourvue en cassation devant la haute juridiction administrative afin d’obtenir l’annulation de cette décision d’appel. Elle soutient que la durée des contrats est excessive et que la compensation financière constitue une aide d’État illégale. Le juge devait déterminer si le regroupement de plusieurs services publics au sein d’un ensemble contractuel unique autorise une durée d’exploitation dérogatoire. La haute juridiction rejette le pourvoi en validant l’appréciation souveraine des juges du fond sur l’équilibre économique global du contrat. L’analyse portera d’abord sur la validité formelle de l’ensemble contractuel avant d’étudier la légalité de sa durée et de ses stipulations financières.
**I. La reconnaissance de la validité de l’ensemble contractuel global**
La décision confirme la possibilité pour une autorité délégante de réunir plusieurs services publics au sein d’un même montage contractuel.
**A. L’admission du groupement de services publics distincts**
Le Conseil d’État rappelle qu’aucune disposition n’impose de conclure autant de conventions qu’il existe de services distincts à gérer. Une collectivité peut valablement regrouper des prestations si « l’exploitation conjointe des services considérés est de nature à assurer une meilleure gestion de ceux-ci ». Les juges relèvent que les contrats poursuivent un objectif commun de réponse aux besoins de la ville en matière de stationnement urbain. L’arrêt précise que cet ensemble forme un tout indissociable visant à atteindre un équilibre économique global pour toutes les activités déléguées.
**B. L’exclusion du vice du consentement de la collectivité**
La requérante invoquait une analyse erronée des offres ayant prétendument trompé le conseil municipal sur l’économie générale des contrats. La cour administrative d’appel de Douai a souverainement constaté que les documents préparatoires ne comportaient pas de présentation biaisée de nature à induire en erreur. Les magistrats considèrent que les imprécisions relevées par les organismes de contrôle ne suffisent pas à établir un dol ou une erreur. La loyauté des relations contractuelles interdit à la collectivité de se prévaloir de tels griefs pour obtenir l’annulation rétroactive de la convention.
**II. Le contrôle de l’équilibre économique et de la durée des conventions**
La validité du contrat dépend également de l’adéquation entre la durée des prestations et les investissements réalisés par le partenaire privé.
**A. La justification d’une durée unique pour des prestations diversifiées**
La durée d’une délégation ne doit pas excéder « la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d’exploitation et d’investissement ». Le Conseil d’État valide une durée unique de trente ans pour l’ensemble des services de stationnement sur voirie et en ouvrage. Cette période correspond à l’amortissement normal des installations mises en œuvre, compte tenu des contraintes d’exploitation et des tarifs payés par les usagers. La solution repose sur une appréciation globale de l’économie du projet plutôt que sur une analyse segmentée de chaque service délégué.
**B. La licéité du mécanisme de contribution financière publique**
Le contrat prévoyait une contribution municipale compensant une éventuelle diminution des recettes réelles par rapport aux prévisions initiales du délégataire privé. Une telle prise en charge est autorisée si le fonctionnement du service exige des investissements ne pouvant être financés sans hausse excessive des tarifs. Le juge vérifie également que cette compensation ne constitue pas une aide d’État au sens du droit de l’Union européenne. « La compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public ».