Le Conseil d’État, par une décision du 24 novembre 2025, clarifie les modalités d’accès à la rente viagère d’invalidité pour les agents de la fonction publique. Un agent a sollicité son admission à la retraite pour une infirmité qu’il estimait être le résultat d’une maladie contractée durant l’exercice de ses missions. L’administration a refusé cette demande et a prononcé sa radiation des cadres pour une invalidité dont l’imputabilité au service n’était pas juridiquement reconnue.
L’intéressé a formé plusieurs recours devant le tribunal administratif de Toulouse afin d’obtenir l’annulation de divers refus opposés par les autorités administratives de sa zone. Par un jugement du 13 février 2024, le tribunal a annulé la décision initiale de mise à la retraite pour un motif d’insuffisance de motivation. Les premiers juges ont toutefois rejeté les conclusions tendant à l’attribution d’une rente viagère d’invalidité et à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a transmis le dossier au Conseil d’État car ce litige spécifique relevait exclusivement de sa compétence. Le requérant demande l’annulation de l’ordonnance de transmission ainsi que du jugement de première instance en ce qu’il a rejeté ses prétentions à caractère financier. Le litige pose la question de l’octroi d’une rente pour une pathologie diagnostiquée avant que l’agent ne soit définitivement radié des cadres administratifs.
I. La délimitation du cadre juridique applicable au bénéfice de la rente viagère
A. La nature spécifique du recours en matière de pensions de retraite
La demande d’un fonctionnaire tendant à l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’une rente viagère d’invalidité relève techniquement des litiges en matière de pensions. Le tribunal administratif statue sur ces conclusions en premier et dernier ressort conformément aux dispositions du Code de justice administrative qui régissent cette matière contentieuse. Le Conseil d’État est donc seul compétent pour examiner les moyens dirigés contre le jugement initial en tant qu’il présente le caractère d’un recours en cassation.
L’ordonnance de transmission prise par le président de la juridiction d’appel ne peut faire l’objet d’aucun recours devant une autre juridiction de l’ordre administratif. Cette règle de procédure assure une orientation rapide des dossiers vers la juridiction compétente sans retarder inutilement l’instruction nécessaire à la résolution du litige. Le requérant n’est pas fondé à contester cette mesure d’ordre interne qui vise à respecter la hiérarchie des compétences au sein de la justice administrative.
B. Les conditions statutaires d’éligibilité définies par le droit des pensions
Le droit à la rente viagère est ouvert au fonctionnaire civil se trouvant dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une infirmité reconnue. Cette prestation est cumulable avec la pension rémunérant les services selon les modalités précisées par le Code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur. Le bénéfice de ce droit suppose que l’agent soit admis à la retraite pour une invalidité imputable au service sur le fondement de la législation.
Alternativement, la rente peut être accordée si une maladie professionnelle est reconnue postérieurement à la date effective de la radiation des cadres de l’agent public. Cette reconnaissance suppose que la pathologie soit apparue ou ait été diagnostiquée après la fin d’activité selon les critères définis par le juge administratif. L’interprétation stricte de ces dispositions législatives limite l’octroi de cet avantage financier aux seules situations où le lien avec le service est formellement établi.
II. L’application rigoureuse des conditions de fond à la situation de l’agent
A. La dispense de consultation de la commission de réforme pour les droits inexistants
L’administration n’était pas tenue de consulter la commission de réforme préalablement au rejet dès lors que l’intéressé ne remplissait aucune des conditions légales requises. Le juge administratif valide cette dispense de procédure car la situation médicale de l’agent n’entrait dans aucun des cas prévus pour l’attribution de la prestation. Cette solution évite d’imposer des formalités inutiles aux autorités administratives lorsque les critères de fond sont manifestement absents du dossier présenté par l’agent.
La protection offerte par l’organe consultatif ne s’applique qu’aux situations où un droit potentiel à la rente viagère est susceptible d’être légalement reconnu par l’autorité. Une irrégularité procédurale est sans influence sur la légalité de la décision si l’administration se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande d’indemnisation. Le tribunal administratif de Toulouse n’a donc commis aucune erreur de droit en écartant le moyen tiré du défaut de consultation de la commission compétente.
B. L’exigence impérative d’un diagnostic postérieur à la radiation des cadres
Le tribunal a relevé à bon droit que la pathologie invoquée par le requérant avait été diagnostiquée pour la première fois antérieurement à sa radiation des cadres. Le texte impose que la maladie soit « diagnostiquée postérieurement à la date de sa radiation des cadres » pour ouvrir droit au bénéfice de la rente. Dans cette espèce, le constat médical initial datait de plusieurs années avant la rupture du lien statutaire unissant l’agent public à son administration de tutelle.
L’antériorité du diagnostic médical par rapport à la fin d’activité rend inopérante toute contestation portant sur l’imputabilité au service de la pathologie au titre de l’invalidité. Le pourvoi est rejeté puisque les conditions impératives de temps et de procédure nécessaires à l’obtention de cet avantage financier ne sont pas légalement satisfaites. Cette décision confirme la rigueur de la chronologie médicale dans la reconnaissance des droits à pension pour les fonctionnaires victimes d’infirmités liées à leur service.