Le Conseil d’État a rendu, le 24 novembre 2025, une décision précisant le régime contentieux des pénalités dans l’exécution des marchés publics. Un établissement public a infligé des pénalités de retard à une société titulaire d’un marché de gestion multiservice conclu le 22 février 2016. La société a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 18 septembre 2018 afin d’obtenir la décharge de la somme de 287 950 euros. Par un jugement du 15 juin 2021, les premiers juges ont rejeté cette demande pour tardiveté en raison du délai raisonnable d’un an. La cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement le 1er juillet 2024 et condamné l’établissement public au remboursement. L’acheteur public se pourvoit en cassation en invoquant l’expiration du délai de recours et le non-respect de la procédure contractuelle de réclamation. Le litige soulève la question de l’application de la jurisprudence Czabaj aux recours contractuels et des conditions de mise en œuvre des sanctions financières. La Haute Juridiction rejette le pourvoi en écartant l’application du délai raisonnable et en confirmant l’exigence d’une mise en demeure préalable. L’analyse portera d’abord sur l’encadrement temporel assoupli du recours contractuel (I), avant d’étudier les conditions de fond liées à l’application des pénalités (II).
**I. L’encadrement temporel assoupli du recours en responsabilité contractuelle**
**A. L’éviction du délai raisonnable de la jurisprudence Czabaj**
Le Conseil d’État affirme que la règle du délai raisonnable issue de la sécurité juridique ne régit pas l’action en responsabilité contractuelle. Il précise que cette règle « ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle ». Cette solution repose sur l’existence de garanties temporelles suffisantes offertes par les règles de prescription prévues par la loi de 1968. Le juge privilégie la stabilité des créances publiques sur la restriction du droit au recours instaurée par sa jurisprudence de principe de 2016. La sécurité juridique demeure assurée par le délai de prescription quadriennale qui interdit de remettre « indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps ». Le contrôle de la tardiveté des recours contractuels échappe donc au standard prétorien d’une année pour suivre le régime législatif des prescriptions.
**B. L’inopposabilité des forclusions du cahier des clauses générales**
L’arrêt écarte également la forclusion prévue par l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes. Le titulaire doit certes lier le contentieux par une réclamation préalable mais les délais rigoureux du cahier général ne lui sont pas opposables. La décision souligne que ces stipulations « ne s’appliquent pas lorsque l’acheteur entend infliger au titulaire des pénalités au cours de l’exécution du marché ». Cette distinction protège le cocontractant contre une interprétation restrictive des clauses contractuelles lors d’une décision unilatérale de l’administration. La procédure de règlement des différends demeure réservée aux désaccords nés d’une prise de position écrite et explicite de l’acheteur public. Cette interprétation stricte des causes de forclusion garantit l’accès au juge pour contester la validité des sanctions pécuniaires unilatérales.
**II. L’exigence de mise en demeure pour l’application des pénalités**
**A. La protection du titulaire par le rappel du formalisme préalable**
Le Conseil d’État rappelle le principe selon lequel « les pénalités pour retard ne sont dues que du jour de la mise en demeure ». Cette formalité substantielle garantit au titulaire la possibilité de régulariser sa situation avant toute sanction financière par l’acheteur public. La dispense de cette procédure nécessite une « volonté explicitement formulée par les parties » ou une détermination claire par le juge administratif. L’absence de mention spécifique dans le contrat impose le respect de cette garantie protectrice des droits du titulaire du marché. La solution s’inscrit dans une volonté de maintenir un équilibre entre les prérogatives de puissance publique et la sécurité des relations contractuelles. Le juge administratif confirme ainsi le caractère protecteur de la mise en demeure comme préalable indispensable à toute sanction d’exécution.
**B. L’effet de la dérogation contractuelle aux stipulations générales**
Le litige portait sur l’articulation entre le cahier des clauses administratives générales et les stipulations particulières propres au marché concerné. Le cahier des clauses administratives particulières avait « entièrement dérogé aux stipulations de l’article 14 du cahier des clauses administratives générales ». Cette dérogation emporte l’éviction de la dispense automatique de mise en demeure prévue par le cadre général des marchés publics. La cour administrative d’appel de Versailles a donc légalement déduit que l’acheteur ne pouvait appliquer de sanctions sans avertissement préalable. Le juge administratif souligne l’importance de la rédaction des clauses particulières qui priment sur les standards généraux lors de l’exécution contractuelle. Cette rigueur dans l’interprétation des pièces contractuelles assure une pleine efficacité au principe de la liberté de la volonté des parties.