Le Conseil d’État, par une décision rendue le 24 novembre 2025, précise le champ d’application de la loi du 5 janvier 2010. Cette loi organise la reconnaissance et l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français souffrant de maladies radio-induites.
En l’espèce, un descendant de victime a saisi le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires pour obtenir réparation. Après un refus initial, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a d’abord constaté un non-lieu à statuer le 22 septembre 2022. La cour administrative d’appel de Versailles a infirmé ce jugement le 18 décembre 2024, allouant une somme incluant les frais d’obsèques. Le comité d’indemnisation a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, contestant l’indemnisation des frais funéraires au titre du préjudice personnel. La haute juridiction doit déterminer si ces frais constituent un préjudice propre de la victime, susceptible d’être indemnisé par ce régime spécial. Le Conseil d’État répond par la négative, considérant que ces dépenses ne concernent que les ayants droit de la personne décédée. L’analyse de cette solution impose d’étudier la définition du préjudice propre indemnisable avant d’envisager l’exclusion rigoureuse des frais d’obsèques.
I. La définition restrictive du préjudice propre de la victime
A. Le cadre législatif de l’indemnisation intégrale
La loi du 5 janvier 2010 dispose que toute personne souffrant d’une maladie radio-induite peut obtenir la « réparation intégrale de son préjudice ». Ce texte crée un régime de responsabilité sans faute fondé sur la solidarité nationale au profit des victimes des essais nucléaires. L’article premier précise que la demande de réparation peut être présentée par les ayants droit si la personne est décédée. La haute assemblée souligne que ce dispositif a pour seul objet d’assurer « la réparation des préjudices propres des victimes des essais nucléaires ». Cette finalité circonscrit strictement le périmètre de l’intervention financière du comité d’indemnisation à la sphère personnelle du défunt.
B. L’identification d’un préjudice strictement personnel
La reconnaissance du droit à réparation suppose l’existence d’un lien direct entre l’exposition aux rayonnements et la pathologie subie. Le juge administratif veille à ce que l’indemnité versée aux ayants droit corresponde uniquement aux souffrances endurées par la victime directe. Cette distinction fondamentale permet d’écarter toute confusion entre les droits transmis par succession et les droits propres des membres de la famille. Le régime de solidarité nationale ne saurait ainsi couvrir l’ensemble des conséquences dommageables nées du décès sans méconnaître l’intention du législateur. La délimitation du préjudice personnel de la victime directe conduit nécessairement à écarter les dommages subis par ses héritiers.
II. L’exclusion des frais d’obsèques du régime de solidarité
A. Une distinction nette entre préjudice successoral et préjudice personnel
Les frais d’obsèques constituent une dépense engagée par les proches postérieurement au décès de la victime des essais nucléaires. Le Conseil d’État affirme que ces frais, bien que réels, « ne font en revanche pas partie des préjudices propres » de la personne. S’ils peuvent être regardés comme un « préjudice pour les ayants droit », ils ne sont pas subis personnellement par le défunt lui-même. La cour administrative d’appel de Versailles a donc commis une erreur de droit en intégrant ces sommes dans le préjudice indemnisable. Cette décision rappelle que l’indemnisation spécifique aux essais nucléaires ne se substitue pas aux mécanismes classiques de la responsabilité administrative.
B. La portée de la réduction de l’offre indemnitaire
Le Conseil d’État annule partiellement l’arrêt attaqué et règle l’affaire au fond pour fixer le montant définitif de l’indemnité due. La somme de cinq mille quatre cents euros correspondant aux frais funéraires est retranchée du calcul global de la réparation. Cette solution préserve l’équilibre financier du fonds d’indemnisation en limitant les interventions aux seuls dommages prévus par la loi spéciale. La rigueur de cette jurisprudence oblige les ayants droit à rechercher la réparation de leurs préjudices par d’autres voies de droit. L’arrêt confirme ainsi la nature exceptionnelle et limitative du régime de réparation intégrale institué par le législateur en deux mille dix.