7ème – 2ème chambres réunies du Conseil d’État, le 24 novembre 2025, n°504129

Le Conseil d’État a rendu, le 24 novembre 2025, une décision précisant les conditions de résiliation d’un marché public d’assurance pour non-paiement des cotisations. Une collectivité territoriale avait conclu un contrat d’assurance en février 2023 pour la protection de ses bâtiments administratifs et de ses établissements scolaires. À la suite d’un défaut de paiement, l’assureur a mis en demeure son cocontractant avant de prononcer la résiliation effective de la police d’assurance. Le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté, par une ordonnance du 29 avril 2025, la demande tendant à la poursuite du contrat. La collectivité a alors formé un pourvoi en cassation afin d’obtenir l’annulation de cette décision et la reprise de l’exécution des prestations. La question posée au juge de cassation portait sur la recevabilité d’une mesure utile visant à prolonger un contrat régulièrement résilié selon le code des assurances. La haute juridiction rejette le pourvoi en considérant que la demande de poursuite d’obligations contractuelles éteintes est manifestement irrecevable devant le juge des référés.

**I. La primauté du régime spécial de résiliation pour non-paiement des primes**

**A. L’application des dispositions du code des assurances aux marchés publics**

Le litige porte sur la mise en œuvre de l’article L. 113-3 du code des assurances dans le cadre d’un contrat administratif. Le Conseil d’État affirme que ces dispositions « sont applicables aux marchés publics d’assurance » sans réserve particulière liée à la nature du contrat. La procédure prévoit qu’en cas de défaut de paiement, la garantie peut être suspendue trente jours après une mise en demeure par lettre recommandée. L’assureur dispose ensuite du droit de résilier la police dix jours après l’expiration de ce délai de suspension initiale de la garantie. Cette règle de droit privé s’impose donc aux personnes publiques malgré les prérogatives traditionnelles attachées à l’exécution des contrats de la commande publique. L’assureur peut ainsi mettre fin unilatéralement à ses obligations contractuelles sans solliciter l’autorisation préalable du juge administratif ou de la collectivité.

**B. La régularité formelle de la procédure de résiliation engagée**

La société d’assurance a strictement respecté les étapes procédurales imposées par le code des assurances pour sanctionner le manquement de l’assuré. Elle a informé son cocontractant qu’en « l’absence de règlement intégral, les garanties seraient suspendues » à une date précise avant la résiliation définitive. Le Conseil d’État souligne que la mise en demeure a été adressée dans les délais légaux et que la résiliation est intervenue conformément aux textes. La régularité de cette rupture unilatérale entraîne la disparition immédiate du lien contractuel unissant les deux parties à la date de l’échéance fixée. Aucun vice de procédure n’a été retenu concernant la signature de l’ordonnance ou l’absence d’audience publique, le juge des référés disposant d’une grande liberté. L’ordonnance du tribunal administratif de Mayotte se trouve ainsi confortée dans son dispositif par la constatation de l’extinction régulière des obligations de l’assureur.

**II. L’office limité du juge des référés face à un contrat expiré**

**A. L’irrecevabilité de la demande de poursuite d’obligations éteintes**

Le juge des référés a été saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour ordonner la poursuite du service. Cependant, cette procédure de mesure utile ne peut pas être utilisée pour imposer l’exécution de prestations issues d’un contrat ayant cessé d’exister. La haute juridiction précise que la collectivité « n’était pas recevable à demander au juge des référés » d’ordonner la reprise d’obligations contractuelles déjà terminées. Le juge ne peut pas ressusciter un contrat dont la résiliation est devenue effective par le seul jeu des dispositions législatives du code des assurances. La demande de la collectivité se heurtait donc à une fin de non-recevoir d’ordre public que le juge doit soulever d’office lors de son examen. Cette solution protège la sécurité juridique en empêchant le juge du provisoire de remettre en cause une situation contractuelle définitivement dénouée par la loi.

**B. La substitution de motifs comme instrument de sécurité juridique**

Le Conseil d’État choisit de substituer le motif d’irrecevabilité aux raisons initialement retenues par le premier juge pour rejeter la demande de la collectivité. Ce motif est considéré comme étant « d’ordre public et dont l’examen n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait » nouvelle par le juge de cassation. La substitution de motifs permet de maintenir le dispositif de l’ordonnance attaquée tout en rectifiant l’analyse juridique opérée par le tribunal administratif de Mayotte. Les autres moyens soulevés par la collectivité contre les motifs originaux de l’ordonnance deviennent par conséquent inopérants et ne peuvent entraîner l’annulation de la décision. La décision confirme ainsi que l’urgence ou l’utilité ne peuvent couvrir l’absence totale de base contractuelle subsistante lors de la saisine du juge. L’arrêt marque une limite stricte aux pouvoirs du juge des référés qui ne saurait se substituer à la volonté du législateur en matière d’assurances.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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