Le Conseil d’État, par une décision rendue le 5 juin 2025, apporte des précisions essentielles sur les garanties procédurales entourant l’éloignement des demandeurs d’asile dont la requête a été rejetée. Un ressortissant étranger et sa fille, après l’échec définitif de leur demande de protection internationale, ont été contraints par l’autorité préfectorale de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Nancy a initialement annulé les décisions fixant le pays de renvoi tout en maintenant les obligations de quitter le territoire national. Saisie par les requérants et par un appel incident de l’administration, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté les prétentions des administrés et rétabli la validité du choix du pays de destination. Le juge de cassation doit déterminer si l’absence d’audition spécifique avant l’édiction de la mesure d’éloignement méconnaît le droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne. La haute juridiction rejette le pourvoi en considérant que la procédure d’asile permet suffisamment aux intéressés de faire valoir leurs observations utiles. Il convient d’examiner d’abord la mise en œuvre des garanties procédurales européennes avant d’analyser la cohérence des règles relatives au contentieux de l’éloignement.
I. L’effectivité du droit d’être entendu au regard des exigences du droit de l’Union
A. L’exclusion de l’application directe de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux
Le Conseil d’État confirme que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant contre une mesure nationale. Il suit en cela une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne qui réserve l’application de cette disposition aux seules institutions et organes de l’Union. Le texte de la décision souligne que « cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union ». Cette solution préserve l’autonomie procédurale des États membres dans la mise en œuvre des politiques de retour des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. Le juge administratif rappelle ainsi que le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense s’applique sans que la Charte ne soit directement invocable. La cour administrative d’appel de Nancy n’a donc commis aucune erreur de droit en écartant l’argumentation fondée sur ce fondement textuel inopérant.
B. La présomption de respect du droit d’être entendu par le dépôt de la demande d’asile
La décision précise que le droit d’être entendu est satisfait dès lors que l’étranger a pu présenter ses observations de manière effective durant sa procédure de demande d’asile. L’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, « il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement » sans qu’une nouvelle audition ne soit nécessairement requise. Le droit de l’Union n’impose pas à l’administration de mettre l’administré à même de réitérer ses observations de façon spécifique sur l’obligation de quitter le territoire. Le juge considère que l’information délivrée lors de l’enregistrement de la demande d’asile permet à l’étranger de faire valoir toute circonstance de fait ou de droit nouvelle. « Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ». Cette solution assure une célérité nécessaire à l’exécution des mesures d’éloignement consécutives au rejet définitif du besoin de protection internationale.
Cette interprétation restrictive des obligations procédurales de l’administration s’accompagne d’une confirmation des règles de recevabilité et du contrôle des risques liés au retour forcés.
II. L’unicité du litige d’éloignement et la protection contre les traitements inhumains
A. La recevabilité de l’appel incident fondée sur l’interdépendance des décisions d’éloignement
Le Conseil d’État valide la recevabilité de l’appel incident formé par l’autorité préfectorale contre l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Il fonde son raisonnement sur « les liens étroits qui existent entre l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ». Ces deux actes administratifs relèvent d’un même litige, ce qui permet à l’administration de contester une annulation partielle même après l’expiration du délai d’appel principal. La cour administrative d’appel de Nancy a donc justement estimé que l’appel incident ne soulevait pas un litige distinct de celui introduit par les requérants initiaux. Cette indivisibilité procédurale garantit une cohérence dans l’examen de la légalité des différentes composantes d’une même mesure de police des étrangers. Le juge administratif assure ainsi que l’ensemble des décisions concourant à l’éloignement puisse être réexaminé globalement par la juridiction d’appel.
B. La confirmation de l’appréciation souveraine des juges du fond quant aux risques de renvoi
En dernier lieu, la haute juridiction valide l’appréciation portée par les juges d’appel concernant l’absence de risques réels en cas de retour dans le pays d’origine. Les requérants invoquaient la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le Conseil d’État estime que les intéressés n’ont pas établi qu’ils risqueraient d’être exposés de façon « directe, actuelle et personnelle, à des traitements prohibés » par ces stipulations. Le juge de cassation exerce ici un contrôle restreint sur la qualification juridique des faits opérée par les magistrats de la cour administrative d’appel de Nancy. Le rejet préalable des demandes d’asile par la Cour nationale du droit d’asile constitue un indice sérieux que le juge administratif intègre dans son propre examen. La décision conclut que l’arrêt attaqué est suffisamment motivé et ne souffre d’aucune dénaturation des pièces du dossier soumis au débat contradictoire.