7ème – 2ème chambres réunies du Conseil d’État, le 6 mars 2025, n°498497

Le Conseil d’État a rendu, le 6 mars 2025, une décision relative à la condition d’urgence dans le cadre d’un référé-suspension dirigé contre un refus de séjour. Un ressortissant étranger sollicitait le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade, laquelle lui fut refusée par l’autorité préfectorale. Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de suspension de cette décision par une ordonnance du 12 septembre 2024. Le magistrat a estimé que le requérant ne justifiait pas d’une situation d’urgence suffisante pour paralyser l’exécution de l’acte administratif contesté. Le Conseil d’État est saisi d’un pourvoi tendant à l’annulation de cette ordonnance pour erreur de droit commise dans l’appréciation de l’urgence. La haute juridiction doit déterminer si le refus de renouveler une autorisation provisoire de séjour bénéficie de la présomption d’urgence applicable aux titres de séjour. Les juges du Palais-Royal annulent l’ordonnance attaquée en affirmant que l’urgence est en principe satisfaite lors d’un refus de renouvellement de titre de séjour. La solution repose sur une distinction entre la présomption d’urgence liée au titre et l’exigence d’un doute sérieux sur la légalité de l’acte.

I. La consécration d’une présomption d’urgence pour le renouvellement des autorisations de séjour

Le Conseil d’État examine d’abord la nature de l’autorisation sollicitée avant de censurer l’analyse restrictive opérée par le juge des référés de première instance.

A. L’assimilation de l’autorisation provisoire de séjour à un titre donnant droit au séjour

La juridiction précise que l’autorisation délivrée pour l’accompagnement d’un enfant malade « constitue, au regard de ses caractéristiques, un titre donnant droit au séjour ». Cette qualification juridique permet d’étendre à ce document les garanties procédurales traditionnellement attachées aux cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles classiques. Le juge souligne que cette autorisation ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle et doit être renouvelée durant toute la prise en charge médicale. Cette reconnaissance du droit au séjour impose au juge de respecter les règles de preuve spécifiques aux refus de renouvellement de ces documents.

B. La sanction de l’erreur de droit commise par le premier juge

En exigeant du requérant la preuve d’une nécessité de bénéficier à très bref délai de la suspension, le juge de première instance a méconnu les règles. Le Conseil d’État affirme expressément que « cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour ». L’annulation de l’ordonnance est donc prononcée car le magistrat nantais a indûment recherché si la décision préjudiciait de manière grave à l’intéressé. L’annulation de l’ordonnance permet à la haute juridiction de statuer elle-même sur les moyens de légalité invoqués par le requérant contre la mesure.

II. La rigueur du contrôle de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité

La haute assemblée règle le litige au fond en examinant les moyens de légalité soulevés contre l’arrêté préfectoral refusant le séjour au parent. L’examen des griefs se concentre sur la valeur de l’expertise médicale et sur la réalité des risques encourus par l’enfant malade en cas de retour.

A. La portée déterminante de l’avis médical du collège de médecins

L’autorité administrative s’est fondée sur un avis médical estimant que le défaut de soins ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration joue un rôle pivot dans l’appréciation souveraine des besoins de l’enfant mineur. Le requérant contestait cette analyse scientifique en invoquant l’intérêt supérieur de son enfant ainsi que des erreurs de fait manifestes imputables au préfet. Le juge confronte ces constatations médicales aux autres pièces du dossier pour déterminer si une erreur manifeste d’appréciation entache la décision de refus.

B. Le maintien de la décision préfectorale faute de doute sérieux

Malgré la reconnaissance automatique de l’urgence, le Conseil d’État rejette la demande de suspension faute de moyens créant un doute sérieux sur la légalité. La décision indique qu’aucun des arguments soulevés ne peut « être regardé comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ». Le juge administratif confirme ainsi la séparation stricte opérée entre la présomption d’urgence procédurale et l’examen concret des motifs de fond de l’acte.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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