Une agente contractuelle a exercé ses fonctions au sein d’un service de santé par plusieurs contrats successifs entre 2017 et 2024. Le 12 juillet 2024, le ministre compétent a informé l’intéressée que son engagement ne serait pas renouvelé au terme du contrat en cours. La requérante a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Lyon la suspension de cette mesure et sa réintégration professionnelle. Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la juridiction de premier ressort a rejeté ces conclusions et a prononcé un non-lieu à statuer. Le premier juge a estimé que les services accomplis sur vacance temporaire d’emploi ne pouvaient pas intégrer le calcul de l’ancienneté nécessaire. Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État a transmis une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions du code général de la fonction publique. Le Conseil constitutionnel a déclaré, le 30 juillet 2025, que l’exclusion de ces services particuliers était contraire aux principes de la Constitution. La question de droit porte sur les conditions de transformation d’un contrat à durée déterminée en un engagement à durée indéterminée. L’arrêt du Conseil d’État du 1er décembre 2025 consacre l’intégration des services précaires tout en maintenant une exigence stricte de continuité fonctionnelle.
I. La consécration de la prise en compte intégrale des services publics contractuels
A. La sanction de l’erreur de droit issue d’une disposition déclarée inconstitutionnelle
Le Conseil d’État annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon rendue le 16 janvier 2025 en raison d’une erreur. Le premier juge a refusé de comptabiliser les services accomplis sur le fondement d’une vacance pour apprécier le droit au contrat indéterminé. Cette position est invalidée par la décision du Conseil constitutionnel qui impose désormais de considérer ces périodes de travail comme du service effectif. Les services en cause « doivent être pris en compte dans le calcul de la durée de six années » fixée par la loi. Cette solution met fin à une exclusion injustifiée des agents recrutés pour faire face à une vacance temporaire de poste permanent.
B. L’élargissement de l’assiette de calcul de l’ancienneté pour l’accès à la stabilité
La solution retenue par la haute juridiction administrative renforce les droits des agents contractuels face à la précarité des renouvellements de contrats. L’administration ne peut plus écarter les contrats conclus pour faire face à une vacance temporaire d’emploi lors du décompte final des services. Cette jurisprudence assure une lecture cohérente du droit de la fonction publique conforme aux exigences d’égalité posées par le juge de la Constitution. Le décompte de l’ancienneté globale constitue désormais le pivot central de la protection contre les renouvellements abusifs d’engagements à durée déterminée.
II. La pérennité du cloisonnement des fonctions pour la transformation du contrat
A. La primauté de la réalité des missions exercées sur les dénominations contractuelles
Le juge administratif examine si l’agent a exercé « des fonctions identiques pendant la durée de services requise » de six années au sein de l’administration. Il appartient au magistrat de vérifier la catégorie hiérarchique réelle des emplois occupés au-delà des simples mentions figurant sur les contrats de recrutement. Cette analyse concrète permet de déceler une éventuelle erreur de qualification de la part de l’autorité administrative lors des renouvellements successifs d’engagement. L’agent peut ainsi prétendre à un contrat à durée indéterminée s’il établit la continuité matérielle de ses tâches malgré des intitulés différents.
B. L’absence de droit au contrat permanent en cas de rupture de la trajectoire fonctionnelle
Le Conseil d’État constate que les fiches de poste de la requérante révèlent une évolution notable vers des missions de conception et d’encadrement. Le passage de la catégorie B à la catégorie A interdit la comptabilisation globale des services pour obtenir un contrat à durée indéterminée. « Les fiches de poste pour chacun de ces deux emplois diffèrent » tant par la nature des tâches que par le niveau hiérarchique. L’arrêt rejette donc la demande de suspension car l’agent ne remplit pas la condition d’exercice de fonctions identiques sur une période sexennale. La fin du contrat à durée déterminée au 31 décembre 2024 prive définitivement de son objet la requête en référé de l’agente.