7ème chambre du Conseil d’État, le 11 décembre 2025, n°499534

Par une décision rendue le 11 décembre 2025, le Conseil d’État précise les conditions d’éloignement d’un ressortissant de l’Union européenne pour des motifs d’ordre public.

Un citoyen européen, résidant en France depuis quatre années, a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des violences conjugales aggravées. L’autorité administrative a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français par un arrêté pris en date du 5 avril 2023. Le tribunal administratif de Dijon a annulé l’interdiction de circulation le 5 octobre 2023, mais a toutefois maintenu la mesure d’éloignement vers le pays d’origine. La cour administrative d’appel de Lyon a confirmé ce jugement le 8 octobre 2024, estimant que le comportement personnel constituait une menace réelle et actuelle. Le requérant soutient devant le juge de cassation que la cour a méconnu son droit à la vie privée ainsi que ses propres pouvoirs d’instruction. La Haute Juridiction doit décider si des faits de violence permettent l’éloignement d’un citoyen européen et définit l’étendue des obligations d’instruction du juge administratif. Le Conseil d’État rejette le pourvoi en validant l’appréciation portée sur la menace à l’ordre public et en limitant le rôle actif du juge.

I. La caractérisation rigoureuse de la menace à l’ordre public

A. Une appréciation concrète de la situation individuelle

Le juge administratif vérifie que l’éloignement d’un citoyen de l’Union repose sur un comportement constituant une « menace réelle, actuelle et suffisamment grave ». Cette exigence légale impose à l’administration de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction pénale pour justifier une mesure d’éviction. La cour administrative d’appel de Lyon a relevé que les faits de violences conjugales étaient récents et s’étaient produits en présence d’enfants mineurs. Ces éléments caractérisent une atteinte à un « intérêt fondamental de la société » justifiant pleinement la décision de l’autorité préfectorale malgré l’insertion professionnelle du requérant. L’arrêt confirme ainsi que la protection de l’ordre public prime sur la stabilité du séjour dès lors que la sécurité des personnes est en cause.

B. Le maintien de la règle de la date d’édiction de l’acte

La légalité d’une décision administrative s’apprécie normalement à la date de sa signature par l’autorité compétente sans tenir compte des changements de situation ultérieurs. Le requérant invoquait pourtant l’achat d’un bien immobilier et une décision judiciaire relative à l’autorité parentale intervenus après l’arrêté contesté devant le juge. Le Conseil d’État valide le refus des juges du fond de prendre en considération ces circonstances postérieures pour apprécier l’atteinte à la vie familiale. Cette solution garantit la sécurité juridique en fixant le cadre temporel de l’examen de l’excès de pouvoir au moment précis de l’intervention de l’acte. La cour n’a donc commis aucune erreur de droit en jugeant que l’ingérence n’était pas disproportionnée au regard des buts de défense de l’ordre.

II. L’encadrement du rôle actif du juge dans l’instruction

A. La charge initiale de la preuve pesant sur le requérant

Le juge de l’excès de pouvoir forme sa conviction au vu des éléments versés au dossier par les parties sans exiger de preuve absolue. Il appartient néanmoins au requérant d’apporter des arguments suffisamment précis pour étayer ses allégations concernant sa situation personnelle ou l’état de santé de ses proches. Le Conseil d’État souligne que les affirmations relatives à la gravité de la pathologie d’un enfant n’étaient étayées par aucun document médical probant au dossier. Cette carence de la part du demandeur autorise le magistrat à écarter les moyens sans procéder à des recherches complémentaires qui suppléeraient la négligence. La procédure administrative demeure ainsi dirigée par les parties, même si le juge dispose d’un pouvoir de direction pour équilibrer les débats juridiques.

B. Le caractère subsidiaire des mesures d’instruction d’office

Le juge n’est tenu de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction que s’il est en présence d’allégations sérieuses non démenties par l’administration. La cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en s’abstenant de solliciter la production de documents supplémentaires auprès des services de l’État. L’absence de preuves fournies par l’intéressé sur le droit au séjour de la mère de ses enfants rendait ses griefs insuffisamment fondés pour le juge. Cette décision rappelle que les mesures d’instruction ne constituent qu’une faculté pour le juge administratif afin de lui permettre de former sa propre conviction. Le rejet du pourvoi confirme la proportionnalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre du ressortissant espagnol au regard de la menace persistante.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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