Le Conseil d’État, par une décision rendue le 11 décembre 2025, précise les conditions de reconnaissance d’un accident de service pour l’octroi d’une allocation d’invalidité. Un agent de police a été victime d’un accident vasculaire cérébral ischémique le 12 février 2015, après une mission éprouvante de transfert d’un gardé à vue. L’administration a d’abord reconnu l’imputabilité au service de cet accident, mais elle a ensuite rejeté la demande d’allocation temporaire d’invalidité du fonctionnaire. Le Tribunal administratif de Besançon, saisi d’une demande d’annulation, a rejeté le recours par un jugement en date du 17 octobre 2024. Le requérant a formé un pourvoi en cassation, enregistré le 17 décembre 2024 à la Cour administrative d’appel de Nancy, laquelle a transmis le dossier par ordonnance du 31 décembre 2024. L’intéressé soutient que le tribunal a ignoré les éléments de preuve établissant le lien direct entre l’accident et l’exécution de ses missions professionnelles. La juridiction administrative suprême doit décider si le refus d’imputabilité peut légalement subsister malgré l’existence d’une décision administrative préalable de reconnaissance. Elle juge que le tribunal a inexactement qualifié les faits en estimant que le lien de causalité n’était pas établi au regard du dossier. L’explication de la notion d’accident de service (I) permet d’analyser la sanction de l’erreur de qualification juridique commise par les premiers juges (II).
I. L’objectivation de l’accident de service face aux pathologies brutales
A. Le critère matériel de l’évènement soudain et certain
La jurisprudence administrative définit l’accident de service comme « un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion ». Cette définition classique permet de distinguer l’accident de la maladie professionnelle, laquelle résulte généralement d’une exposition prolongée à un risque ou d’une évolution lente. Dans le cas présent, l’accident vasculaire cérébral présente le caractère d’une lésion soudaine dont la date d’apparition est parfaitement identifiée par les certificats médicaux. La haute juridiction rappelle ainsi que la protection fonctionnelle s’applique « quelle que soit la date d’apparition » de la lésion, pourvu que l’évènement déclencheur soit professionnel. L’application de ce régime juridique suppose néanmoins de démontrer que l’affection n’est pas étrangère au service ou exclusivement imputable à un état antérieur.
B. La prise en compte des circonstances exceptionnelles de la mission
Le lien avec le service est ici renforcé par le contexte dans lequel la pathologie s’est déclarée, immédiatement après une activité professionnelle intense. Le Conseil d’État relève que l’agent avait accompli une mission « dans des conditions particulièrement difficiles », consistant à transférer un individu placé sous le régime de la garde à vue. Cette précision factuelle est déterminante pour caractériser l’existence d’un lien suffisant entre l’exercice des fonctions et l’effondrement brutal de l’état de santé. En soulignant la difficulté de la tâche, le juge s’éloigne d’une appréciation purement médicale pour adopter une approche concrète des risques inhérents aux métiers de sécurité. Cette analyse des conditions d’exercice conduit naturellement à s’interroger sur la cohérence de la position adoptée par l’administration et le tribunal.
II. La sanction de l’erreur de qualification juridique des faits
A. L’incohérence entre la reconnaissance administrative et le refus d’allocation
Le tribunal avait fondé son rejet sur l’absence de lien direct et certain, alors qu’une décision administrative avait déjà reconnu l’imputabilité de l’accident. Le juge de cassation souligne que le préfet avait admis ce lien dès le 1er juin 2015, créant ainsi une situation juridique difficilement réversible pour l’administration. Cette reconnaissance préalable constitue un élément de preuve essentiel que les juges du fond ne pouvaient ignorer sans commettre une erreur manifeste d’appréciation des pièces. Le droit à l’allocation temporaire d’invalidité prévu par le code général de la fonction publique découle directement de cette « invalidité résultant d’un accident de service ». Il en résulte qu’une autorité ne peut valablement nier l’existence d’un lien de causalité qu’elle a elle-même formellement entériné quelques années auparavant.
B. L’étendue du contrôle de cassation sur la qualification des faits
En annulant le jugement, le Conseil d’État exerce un contrôle sur la qualification juridique des faits, censurant ainsi le raisonnement erroné du Tribunal administratif de Besançon. Il estime que les premiers juges se sont bornés à relever le caractère stressant des missions sans tirer les conséquences de la réalité matérielle de l’accident. La décision précise que le tribunal a « inexactement qualifié les faits de l’espèce » en refusant de voir le lien direct entre la pathologie et l’activité de police. Cette solution garantit aux agents publics une protection effective contre les revirements arbitraires de l’administration lors de la liquidation de leurs droits sociaux. La cassation avec renvoi permet désormais à la juridiction de premier ressort de statuer à nouveau en respectant l’autorité de la chose jugée par le Conseil d’État.