Le Conseil d’État a rendu, le 11 décembre 2025, une décision relative à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un choc psychologique. Un fonctionnaire territorial alors détaché a été informé par sa commune d’origine de l’impossibilité de sa réintégration au sein des services. Cette mesure résultait de la transmission par l’université d’accueil d’un rapport mettant gravement en cause son comportement professionnel habituel. L’agent a subi un choc émotionnel important entraînant une décompensation anxio-dépressive sévère justifiant plusieurs arrêts de travail consécutifs. L’établissement public a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet événement et a émis des titres exécutoires pour trop-perçu.
Le tribunal administratif de Besançon a rejeté les demandes de l’intéressé par un jugement en date du 27 janvier 2022. La cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce jugement le 3 décembre 2024 et a enjoint la reconnaissance de l’imputabilité. L’université a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant la haute juridiction administrative pour contester la qualification d’accident. Le litige portait sur la qualification d’accident de service pour un trouble psychologique survenu hors des locaux et du temps de travail. La question des délais de déclaration de l’accident au regard de la date des certificats médicaux produits était également soumise aux juges.
Le Conseil d’État rejette le pourvoi en confirmant que la lésion subie constitue un accident de service imputable à l’administration. L’analyse de cette décision suppose d’envisager la souplesse du cadre temporel de la déclaration puis la caractérisation matérielle du choc émotionnel.
**I. Une appréciation pragmatique des conditions temporelles et spatiales de l’accident**
**A. La validation du délai de déclaration fondé sur la constatation médicale**
Le décret du 14 mars 1986 prévoit que la déclaration d’accident doit être adressée à l’administration dans un délai de quinze jours. Ce texte précise toutefois que ce délai n’est pas opposable si le certificat médical est établi dans les deux ans suivant l’événement. En l’espèce, l’agent a transmis sa déclaration en juillet après avoir produit plusieurs certificats médicaux de prolongation durant tout le semestre. La cour administrative d’appel de Nancy a retenu la date du dernier certificat médical pour considérer que le délai était respecté. Le Conseil d’État valide cette interprétation pragmatique qui protège les droits du fonctionnaire dont l’état de santé nécessite des constatations successives.
**B. Le maintien du lien professionnel malgré l’éloignement physique de l’agent**
L’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dispose qu’un accident est présumé imputable s’il survient sur le lieu du service. Le fonctionnaire a ici appris les griefs formulés contre lui « alors même qu’il en a eu connaissance alors qu’il se trouvait en congés ». La haute juridiction confirme néanmoins le lien avec le service car l’événement déclencheur trouve sa source exclusive dans les relations professionnelles. La distance physique ne rompt pas le lien de service lorsque la lésion résulte directement d’informations communiquées par l’autorité administrative employeur. Cette solution renforce la protection fonctionnelle des agents publics face aux conséquences psychologiques d’actes administratifs intervenant durant leurs périodes de repos.
**II. La qualification juridique du choc émotionnel comme accident de service**
**A. L’identification d’une lésion certaine résultant d’un fait soudain**
La jurisprudence définit l’accident de service comme un « évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service ». Il doit en résulter une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, pour que la qualification juridique soit retenue. Le juge administratif considère que l’annonce soudaine de reproches graves constitue un événement ponctuel pouvant provoquer un traumatisme psychique immédiat. L’expertise médicale a identifié un lien direct entre la symptomatologie de l’agent et l’échange brutal avec le directeur des services. Le choc émotionnel est ainsi assimilé à une blessure physique dès lors qu’il se rattache à un fait générateur précis et professionnel.
**B. L’imputabilité confortée par l’absence de faute disciplinaire établie**
L’imputabilité est d’autant plus évidente que l’administration n’a jamais engagé de procédure disciplinaire pour étayer les accusations portées dans son rapport. L’enquête administrative menée par la commune n’a d’ailleurs permis d’établir aucune faute réelle à l’encontre du directeur territorial concerné. Le Conseil d’État souligne l’absence de circonstances particulières ou de fautes personnelles détachables du service de la part du fonctionnaire. Cette décision illustre la volonté du juge de censurer les comportements administratifs déloyaux ayant des répercussions dommageables sur la santé des agents. La portée de cet arrêt réside dans la reconnaissance accrue des risques psychosociaux comme véritables accidents de service indemnisables par la collectivité.