Le 11 décembre 2025, le Conseil d’État a précisé les conditions d’attribution du pécule financier aux officiers admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Un officier de carrière ayant le grade de commandant a sollicité son admission à la retraite avec une jouissance immédiate de sa pension dès novembre 2019. L’administration a refusé de lui accorder le pécule prévu par le code de la défense car il ne remplissait pas les conditions de liquidation différée requises. Le tribunal administratif de Melun a rejeté son recours le 13 décembre 2023, puis la cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce jugement le 5 février 2025. La question posée est de savoir si l’ancienneté dans le grade permet de s’affranchir de la condition relative au mode de liquidation de la pension de retraite. Les juges considèrent que le bénéfice du pécule demeure strictement lié aux conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite. L’étude de cette solution conduit à analyser la subordination du pécule à la nature de la pension, avant d’aborder la portée du critère d’ancienneté statutaire.
I. La stricte subordination du pécule à la nature de la pension liquidée
A. L’exclusion textuelle des pensions à jouissance immédiate
Le Conseil d’État rappelle que le bénéfice du pécule est conditionné par les dispositions de l’article L. 4139-8 du code de la défense. Ce texte prévoit que les militaires de carrière doivent disposer d’une pension liquidée dans les conditions fixées à l’article L. 25 du code des pensions. En l’espèce, le requérant bénéficiait d’une liquidation à jouissance immédiate fondée sur l’article L. 24 du même code en raison de sa durée de services. Par conséquent, la haute juridiction valide le raisonnement des juges du fond qui avaient écarté le droit au pécule pour cette catégorie de retraités.
B. La primauté des conditions de liquidation de l’article L. 25
La décision souligne que « le droit au pécule instauré par celles-ci n’est ouvert qu’aux militaires de carrière bénéficiant d’une liquidation de leur pension de retraite à effet différé ». Cette exigence s’oppose aux situations où les militaires perçoivent leur pension dès leur radiation des cadres, conformément aux règles de droit commun. Ainsi, le juge administratif refuse d’étendre un avantage financier spécifique à des agents qui ne subissent pas le report de l’âge de versement de leur rente.
II. Le refus d’une interprétation autonome de l’ancienneté statutaire
A. L’absence de dérogation aux règles générales de liquidation
Le requérant soutenait que son ancienneté de grade lui ouvrait un droit de plein droit au pécule indépendamment des modalités de liquidation de sa retraite. Cependant, le Conseil d’État estime que le second alinéa de l’article L. 4139-8 n’a pas pour objet de dispenser l’intéressé de la condition de l’effet différé. La cour administrative d’appel de Paris n’a donc commis aucune erreur de droit en jugeant que la règle d’ancienneté ne créait pas une exception autonome.
B. La confirmation d’un dispositif d’incitation au départ ciblé
Le régime du pécule conserve sa nature d’indemnité compensatrice destinée à encourager les départs anticipés des militaires ne remplissant pas les critères de la pension immédiate. Cette solution assure la cohérence entre les impératifs de gestion des ressources humaines de l’armée et les règles budgétaires encadrant les fins de carrière. En rejetant le pourvoi, la juridiction administrative confirme la volonté du législateur de limiter cet avantage aux seuls cas de liquidation prévus par l’article L. 25.