7ème chambre du Conseil d’État, le 11 décembre 2025, n°503824

Le Conseil d’Etat, par une décision rendue le 11 décembre 2025, se prononce sur la légalité d’une sanction disciplinaire infligée à un officier supérieur de la gendarmerie nationale. Un lieutenant-colonel s’est vu imposer vingt jours d’arrêts avec sursis pour divers manquements à ses obligations professionnelles et un comportement prétendument déloyal envers sa hiérarchie. L’intéressé a exercé un recours hiérarchique devant le ministre des armées, lequel a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 6 mars 2025. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, la haute juridiction administrative doit déterminer si les griefs invoqués par l’autorité militaire reposent sur des faits dont l’exactitude matérielle est établie. Le juge décide d’annuler la sanction en relevant que l’ensemble des motifs retenus par l’administration est entaché d’inexactitude matérielle ou d’erreur d’appréciation manifeste.

I. L’identification de l’objet du recours contentieux

A. L’interprétation libérale des conclusions dirigées contre le rejet du recours administratif

Le Conseil d’Etat rappelle d’abord la règle selon laquelle un recours dirigé contre le rejet d’un recours gracieux vise nécessairement la décision administrative initiale. Cette solution jurisprudentielle classique permet d’éviter que l’irrecevabilité des moyens dirigés contre les vices propres du rejet n’entrave la contestation de la sanction principale. Le juge précise ainsi qu’il doit « interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale ». Cette approche pragmatique garantit au militaire une protection juridictionnelle effective en dépit de la formulation parfois imprécise de ses requêtes introductives d’instance. L’objet du litige est ainsi recentré sur la légalité de la décision de l’autorité de deuxième niveau.

B. L’exigence d’une preuve tangible des comportements déloyaux

La haute assemblée écarte ensuite le grief tiré de la participation à une rumeur concernant la proximité supposée entre deux officiers de l’état-major. Elle relève que les propos litigieux ont été tenus exclusivement devant les agents de l’Inspection générale de la gendarmerie nationale lors d’une enquête officielle. Le Conseil d’Etat estime qu’à « ce titre, il ne peut lui être reproché d’avoir participé à conforter une rumeur » malveillante ou déplacée. En l’absence de pièces probantes, le juge administratif refuse également de reconnaître une fragilisation du commandement par des agissements prétendument déloyaux du requérant. La réalité des faits invoqués par le ministère pour justifier la sanction disciplinaire fait donc défaut sur ce premier volet.

II. La protection de l’exercice normal des fonctions contre l’arbitraire disciplinaire

A. La validation de l’engagement professionnel dans des missions spécifiques

La juridiction administrative souligne que le zèle manifesté par l’officier dans l’accompagnement des victimes ne saurait être qualifié de dépassement de ses prérogatives de service. Bien que l’intéressé ait consacré une part importante de son temps à cette mission, il n’est pas établi qu’il ait outrepassé ses attributions réelles. Le Conseil d’Etat observe que le mal-être de certains personnels ne peut lui être imputé directement compte tenu du contexte institutionnel singulièrement dégradé du service. Cette analyse protège les agents investis de missions délicates, comme le référent égalité, contre des reproches fondés sur une perception purement subjective de leur activité. Le juge refuse ainsi de transformer l’investissement professionnel en une faute de comportement.

B. L’annulation pour inexactitude matérielle des faits de carence professionnelle

Le juge écarte enfin les accusations de désintérêt pour les missions de contrôle interne et de manque de considération envers les subordonnés directs du bureau. L’examen approfondi des pièces du dossier révèle que l’administration n’apporte aucun élément concret pour soutenir ces affirmations de délaissement de fonctions essentielles. Le Conseil d’Etat conclut logiquement que la « décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts » et prononce l’annulation totale de la sanction initialement décidée. Cette solution illustre la rigueur du contrôle exercé sur les motifs de fait qui conditionnent l’exercice du pouvoir disciplinaire au sein des armées. La protection des agents publics contre des sanctions non étayées demeure une priorité du contrôle juridictionnel de l’administration.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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