7ème chambre du Conseil d’État, le 11 décembre 2025, n°503891

Le Conseil d’État, par une décision du 11 décembre 2025, statue sur la légalité d’une sanction disciplinaire infligée à un officier général de la deuxième section. Un militaire a été radié des cadres par un décret du chef de l’État en date du 17 avril 2025. Cette mesure faisait suite à une interview vidéo critique sur les livraisons d’armes à un État étranger ainsi qu’au lancement d’une pétition. Le requérant a saisi la juridiction administrative d’un recours pour excès de pouvoir afin d’obtenir l’annulation de cette décision jugée disproportionnée. Il soutient notamment que les conditions de notification étaient irrégulières et que la procédure disciplinaire méconnaissait les principes élémentaires d’indépendance. La question centrale posée à la haute juridiction concerne l’étendue de l’obligation de réserve des officiers généraux n’étant plus en activité de service. Le juge administratif rejette la requête en confirmant que ces officiers restent soumis aux obligations de loyauté et de réserve inhérentes à leur état. L’analyse de cette solution impose d’étudier d’abord le maintien des obligations statutaires avant d’apprécier la validité de la sanction prononcée.

I. Le maintien des obligations statutaires pour les officiers de la deuxième section

A. La permanence de l’obligation de réserve et de loyauté Le juge administratif rappelle que les militaires jouissent des libertés reconnues aux citoyens mais subissent des restrictions fixées par le code de la défense. L’article L. 4141-4 du code de la défense étend explicitement l’obligation de réserve aux officiers généraux maintenus à la disposition de l’administration. La décision souligne que ces agents demeurent astreints à un devoir de loyauté envers les institutions de la République même hors du service. Aucune disposition législative ne dispense l’officier général placé en deuxième section du respect de ces principes cardinaux propres à l’état militaire. Cette interprétation stricte garantit la neutralité des forces armées face aux débats politiques susceptibles d’affaiblir la parole et l’action du pouvoir exécutif.

B. La caractérisation souveraine des manquements disciplinaires La haute juridiction valide les motifs de fait retenus par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pour justifier l’engagement des poursuites contre l’intéressé. Elle relève l’expression d’opinions virulentes à l’égard des membres du pouvoir exécutif ainsi que la remise en cause publique des compétences des autorités. La pétition lancée en ligne pour influencer une procédure judiciaire devant une juridiction d’exception aggrave la violation caractérisée du devoir de réserve. Les faits ainsi relevés constituent des « manquements (…) à son obligation de réserve et de loyauté, qui sont de nature à justifier une sanction ». La simple contestation de l’exactitude matérielle des faits rapportés par la presse ne suffit pas à invalider le constat des manquements.

Cette soumission indéfectible aux devoirs militaires permet désormais d’examiner la légalité de la mesure de radiation des cadres prise à l’encontre du requérant.

II. La validation de la radiation des cadres au regard des droits fondamentaux

A. La proportionnalité de la sanction de radiation des cadres La haute assemblée considère que la radiation des cadres constitue la seule sanction du troisième groupe applicable aux officiers généraux n’appartenant plus au service. Elle refuse de voir une disproportion dans le choix de cette mesure au regard de la gravité particulière des fautes commises par l’intéressé. La décision affirme que l’autorité disciplinaire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en écartant les sanctions plus légères prévues pour les officiers. La juridiction valide ainsi l’application rigoureuse du code de la défense sans exiger une délibération préalable en formation collégiale pour ce décret. La sévérité de la solution s’explique par la volonté de préserver la discipline et l’image de l’institution militaire dans un contexte sensible.

B. Le rejet des protections liées aux libertés de communication et d’alerte Le requérant invoque inutilement les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour contester la légalité interne de la mesure. Le juge administratif estime que la restriction à la liberté d’expression poursuit un but légitime et ne présente aucun caractère discriminatoire fondé sur l’opinion. Les magistrats écartent également la qualification de lanceur d’alerte faute pour l’intéressé de démontrer l’existence d’un crime ou d’un délit bien précis. Il est jugé qu’il « ne caractérise aucun crime ou délit ni aucune menace ou préjudice grave pour l’intérêt général » dans son signalement. Ce rejet systématique des moyens de défense confirme la primauté des obligations militaires sur les prérogatives individuelles lors d’une intervention publique polémique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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