Le Conseil d’État a rendu, le 11 décembre 2025, une décision relative à l’étendue de la liberté d’expression des officiers généraux en deuxième section. Un officier général conteste le décret du 17 avril 2025 par lequel le Président de la République l’a radié des cadres par mesure disciplinaire. Le requérant avait accordé plusieurs entretiens médiatiques en 2024 au cours desquels il critiquait vivement la politique étrangère ainsi que le chef de l’État. Saisi d’un recours en excès de pouvoir, le juge administratif doit déterminer si les obligations de réserve s’imposent aux militaires n’appartenant plus à la première section. La haute juridiction rejette la requête en précisant que ces officiers demeurent astreints aux devoirs de loyauté et de réserve inhérents à l’état militaire. Elle valide ainsi la procédure ainsi que le choix de la radiation comme sanction légale et proportionnée à la gravité des manquements constatés.
I. L’assujettissement des officiers généraux de la deuxième section aux obligations militaires de réserve
A. Le fondement légal de l’obligation de réserve pour les officiers en deuxième section
L’arrêt rappelle que « les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens » tout en subissant des restrictions fixées par le code. L’article L. 4121-2 du code de la défense précise que les opinions doivent s’exprimer « avec la réserve exigée par l’état militaire » selon les principes. Cette règle fondamentale s’étend aux officiers généraux de la deuxième section en vertu d’un renvoi explicite opéré par l’article L. 4141-4 du même code de la défense. Le maintien à la disposition de l’autorité ministérielle justifie la persistance d’un lien étroit entre l’intéressé et l’institution de défense nationale malgré son âge. Cette soumission textuelle interdit aux militaires de se prévaloir d’une liberté totale de parole quel que soit le support de communication utilisé lors des interventions.
B. La caractérisation du manquement disciplinaire par l’usage excessif de la liberté d’expression
L’exercice de la liberté d’expression par le requérant a excédé les limites admises par la jurisprudence administrative en matière de neutralité et de loyauté militaire. La décision relève que l’officier a tenu, lors de trois interviews, des « propos polémiques, outranciers et virulents à l’égard du Président de la République » en personne. La mention de la qualité d’officier général lors de ces interventions aggrave le manquement en créant une confusion entre l’opinion personnelle et l’institution militaire nationale. Le Conseil d’État estime que ces faits caractérisent des manquements graves de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire par le pouvoir exécutif. La protection des intérêts supérieurs de l’État et la discipline des armées imposent une retenue constante indispensable à la cohésion des forces de défense.
II. La validité de la radiation des cadres comme sanction de droit commun
A. La légalité du choix de la sanction de radiation au regard du statut particulier
Le requérant contestait la possibilité d’infliger une radiation des cadres à un officier général n’appartenant plus à la première section d’active de l’armée. Le Conseil d’État écarte ce moyen en relevant que « seule la sanction disciplinaire de radiation des cadres peut leur être appliquée » en l’espèce. L’article L. 4137-2 du code de la défense prévoit expressément cette mesure du troisième groupe pour les officiers généraux placés dans cette position statutaire. La radiation constitue donc l’unique outil de mise à l’écart définitive pour un militaire ayant méconnu ses obligations professionnelles ou morales de façon caractérisée. Cette interprétation rigoureuse des dispositions législatives assure la cohérence du régime disciplinaire applicable à l’ensemble de la hiérarchie militaire sans aucune exception injustifiée.
B. L’exclusion de la protection fonctionnelle attachée à la qualité de lanceur d’alerte
La tentative de l’intéressé de bénéficier du régime protecteur des lanceurs d’alerte défini par la loi du 9 décembre 2016 échoue faute de preuves matérielles. Le juge administratif souligne que le requérant ne « caractérise aucun crime ou délit ni aucune menace ou préjudice grave pour l’intérêt général » signalé valablement. La simple dénonciation d’orientations politiques ou diplomatiques ne saurait constituer un signalement de faits délictueux ou préjudiciables au sens de la législation en vigueur. Cette distinction fondamentale préserve l’équilibre entre la protection des alertes éthiques et l’interdiction de toute contestation politique ouverte au sein de l’institution militaire. Le décret de radiation est ainsi définitivement validé par la haute juridiction qui confirme l’absence de tout détournement de pouvoir dans cette procédure disciplinaire.