7ème chambre du Conseil d’État, le 12 mai 2025, n°492917

Le Conseil d’État, par une décision rendue le 12 mai 2025, précise les conditions de validité des réserves émises par le titulaire d’un marché public de travaux. Un contrat portant sur la sécurisation d’une voie ferrée prévoyait des délais d’exécution précis ainsi que l’application de pénalités de retard en cas de dépassement. Le maître d’ouvrage a notifié au titulaire un décompte mensuel intégrant des pénalités, par un ordre de service reçu le 9 août 2018. Le titulaire a contesté ces pénalités par courrier électronique dans le délai de quinze jours, puis par lettre recommandée reçue au-delà de ce terme.

Le tribunal administratif de Paris, le 5 octobre 2021, a fixé le solde du marché au profit du maître d’ouvrage après avoir rejeté une partie des demandes. La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 26 janvier 2024, a réformé ce jugement en jugeant recevables les réserves transmises par voie électronique. Le maître d’ouvrage se pourvoit en cassation contre cet arrêt en invoquant la méconnaissance des stipulations contractuelles relatives aux modes de transmission. La question posée au Conseil d’État porte sur l’efficacité juridique d’une transmission dématérialisée non prévue par le marché pour interrompre un délai de forclusion. La Haute Juridiction annule l’arrêt d’appel en rappelant que le formalisme contractuel s’impose strictement aux parties, sauf autorisation explicite de modes alternatifs.

I. L’impératif respect des formes de notification contractuellement prévues

A. La prééminence des stipulations du cahier des clauses générales

Le règlement des litiges dans l’exécution des marchés publics de travaux repose sur une application rigoureuse des documents contractuels liant les parties. L’article 2.62 du cahier des clauses et conditions générales dispose que l’entrepreneur doit, « sous peine de forclusion », présenter ses réserves par écrit dans les quinze jours. Cette exigence de forme constitue une garantie de sécurité juridique tant pour le maître d’ouvrage que pour le titulaire dans le suivi du chantier.

Les stipulations de l’article 5.3 du même cahier précisent que tout document doit être remis « contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Le juge administratif veille à ce que ces modalités ne soient pas ignorées au profit d’une approche purement matérielle de la connaissance des réserves. La clarté de ces clauses interdit aux juges du fond d’écarter le formalisme au motif que l’information serait parvenue à son destinataire par un autre canal.

B. L’irrégularité de la transmission électronique non autorisée par le marché

Le Conseil d’État souligne que la cour administrative d’appel de Paris a dénaturé les stipulations contractuelles en validant l’usage du courrier électronique. En l’absence d’une clause autorisant spécifiquement « toute autre forme de transmission », l’envoi dématérialisé ne peut être substitué aux modes prévus par le marché. La décision rappelle que « son courrier de réserves ne pouvait être regardé comme ayant été régulièrement notifié » avant la réception effective de la lettre recommandée.

Cette solution consacre la sanction de la forclusion dès lors que le mode de notification choisi n’offre pas les garanties contractuellement exigées. Le respect des délais est indissociable du respect des formes, assurant ainsi la protection de l’équilibre financier et temporel des relations contractuelles administratives. La rigueur de cette position prévient toute incertitude sur la date certaine de remise des documents indispensables à la gestion du décompte général.

II. L’exigence d’un lien de causalité direct dans l’engagement de la responsabilité

A. La neutralisation de la faute du maître d’ouvrage par la carence du titulaire

L’indemnisation des surcoûts liés aux retards de démarrage suppose la démonstration d’une faute imputable exclusivement au maître d’ouvrage. Dans cette affaire, le titulaire reprochait à l’administration de ne pas avoir délivré les autorisations de circulation sur les voies de service en temps utile. Si le retard du maître d’ouvrage est établi, le titulaire n’avait cependant « pas remis, avant le 4 octobre 2017, l’ensemble des documents nécessaires au démarrage ».

La faute du titulaire vient ici rompre le lien de causalité nécessaire à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la personne publique. Le juge administratif considère que le retard initial ne peut être reproché au maître d’ouvrage si l’entreprise n’est pas elle-même en mesure de débuter. Cette appréciation souveraine des faits permet d’écarter toute responsabilité partagée lorsque l’inertie du titulaire rend l’exécution des travaux impossible indépendamment de l’autorisation attendue.

B. Le rejet des prétentions indemnitaires faute de préjudice imputable

Le pourvoi incident formé par le titulaire tendait à obtenir réparation pour des préjudices financiers résultant des décalages subis par le chantier. Le Conseil d’État confirme que la cour n’a commis aucune erreur de droit en concluant à « l’absence de lien de causalité direct » entre le comportement allégué et le dommage. La preuve du préjudice ne suffit pas à fonder une créance indemnitaire si le fait générateur ne peut être juridiquement rattaché à la partie défenderesse.

La décision du 12 mai 2025 réaffirme que la responsabilité contractuelle exige une rigueur probatoire quant à l’enchaînement des faits ayant conduit à la perte subie. Le rejet du pourvoi incident souligne la nécessité pour les entreprises de remplir leurs propres obligations documentaires avant de contester les délais de mise à disposition. La Haute Juridiction renvoie ainsi l’affaire devant la cour administrative d’appel pour un nouveau jugement sur les points ayant justifié la cassation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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