Le Conseil d’État, par une décision du 12 mai 2025, définit les conditions de la prescription quadriennale des créances indemnitaires des agents publics. Un ouvrier d’État a sollicité le versement d’indemnités pour des travaux insalubres réalisés durant la période comprise entre 1982 et 2005. Bien que l’insalubrité de ses fonctions liées à l’amiante ait été reconnue tardivement, l’administration a rejeté sa demande de paiement formulée en 2019. Le tribunal administratif de Caen a validé cette position par un jugement rendu le 11 mai 2022 en opposant la prescription. La Cour administrative d’appel de Nantes, le 6 février 2024, a confirmé le rejet des prétentions indemnitaires de l’agent pour cette même cause. La juridiction suprême doit déterminer si l’ignorance de l’agent quant à ses droits suspend le délai de prescription malgré l’absence de paiement initial. Le Conseil d’État juge que la notification d’un état de service incomplet permet à l’agent de mesurer l’étendue de sa créance potentielle.
I. La détermination rigoureuse du point de départ de la prescription
A. Le service accompli comme fait générateur de la créance
Le droit administratif prévoit que la prescription des créances sur l’État court à partir du premier jour de l’année suivant celle du fait générateur. Dans le cadre d’un litige sur les rémunérations, le juge précise que « le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis ». Cette règle fixe une limite temporelle claire pour l’administration et garantit la stabilité des comptes publics au terme d’un délai de quatre ans. L’agent ne peut donc pas se prévaloir indéfiniment de l’accomplissement d’un travail pour solliciter une indemnisation dont le versement est normalement contemporain du service. Cette solution classique lie l’existence de la créance à l’exécution matérielle des tâches professionnelles qui ouvrent droit à un complément de salaire spécifique.
B. La condition de mesurabilité de l’étendue des droits
Le point de départ du délai reste subordonné à la condition « qu’à cette date l’étendue de cette créance puisse être mesurée » de façon certaine. Cette exigence protectrice pour l’agent public évite que la prescription ne commence à courir alors que les éléments de calcul sont inconnus. Pour les indemnités liées aux travaux insalubres, l’agent doit pouvoir identifier les périodes concernées ainsi que les taux financiers applicables à sa situation particulière. La haute juridiction rappelle ici que la mesurabilité de la créance constitue le préalable indispensable à l’exercice effectif de toute action en paiement. La fixation de ce point de départ légal ne fait toutefois pas obstacle à la suspension du délai lorsque le créancier ignore légitimement son droit.
II. L’appréciation restrictive de l’ignorance légitime du créancier
A. La fin de l’ignorance par la notification des pièces administratives
La loi du 31 décembre 1968 protège le créancier qui peut être « légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance » par une suspension de la prescription. Le Conseil d’État valide l’analyse des juges du fond estimant que cette ignorance cesse au jour où l’agent dispose des éléments d’information utiles. En l’espèce, la notification de l’état de service lors de la radiation des cadres constitue le terme de cette période de doute légitime pour l’intéressé. Ce document administratif indiquait explicitement que les travaux insalubres n’avaient pas été pris en compte pour la période s’étendant de 1982 à 2005. L’agent possédait ainsi, dès le mois de janvier 2014, toutes les informations nécessaires pour contester l’absence de versement des indemnités réclamées.
B. L’opposabilité de la prescription quadriennale aux demandes tardives
La connaissance effective des faits par l’agent public entraîne mécaniquement la reprise du délai de prescription pour les créances dont l’exigibilité était suspendue. Puisque l’ignorance a cessé en 2014, la demande de paiement adressée à l’administration en octobre 2019 est intervenue après l’expiration du délai légal de quatre ans. La cour n’a pas commis d’erreur de droit en déduisant que la créance était prescrite « en application des dispositions » relatives à la prescription quadriennale. Cette décision souligne la diligence attendue des agents publics dans le suivi de leur carrière et le recouvrement des sommes dont ils se croient titulaires. Le rejet du pourvoi confirme ainsi une interprétation stricte de la protection offerte par la théorie de l’ignorance légitime face aux impératifs de sécurité juridique.