Le Conseil d’État a rendu, le 12 mai 2025, une décision importante concernant l’indemnisation des victimes des essais nucléaires menés en Polynésie française. Le litige porte sur la reconnaissance du lien de causalité entre une exposition aux rayonnements ionisants et le décès d’une résidente locale. La descendante de la défunte a déposé une demande de réparation auprès de l’autorité administrative compétente le 28 mai 2021. Cette requête fut rejetée le 24 mars 2022 car les doses radioactives reçues étaient inférieures au seuil légal de un millisievert. Le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande d’annulation de cette décision par un jugement rendu le 8 novembre 2022. La cour administrative d’appel de Paris a ensuite confirmé cette position dans un arrêt daté du 26 avril 2024. La requérante soutient que l’administration n’a pas rapporté la preuve suffisante pour renverser la présomption légale de causalité prévue par la loi. Le Conseil d’État devait préciser les conditions dans lesquelles des données collectives peuvent suffire à écarter la responsabilité de la puissance publique. La haute juridiction rejette le pourvoi en validant le recours aux reconstitutions de doses fondées sur des situations individuelles tout à fait comparables. L’étude du sens de cette décision précédera l’analyse de sa valeur juridique dans le cadre du régime spécial de responsabilité sans faute.
**I. La définition d’un cadre probatoire rigoureux pour le renversement de la présomption**
**A. L’exigence de vérification de la suffisance des mesures de surveillance**
L’arrêt rappelle que le demandeur bénéficie d’une présomption de causalité dès lors qu’il satisfait aux conditions légales de temps, de lieu et de pathologie. Cette présomption ne s’efface que si l’administration établit que la dose reçue par l’intéressé a été « inférieure à la limite de 1 millisievert ». Les juges soulignent qu’il incombe à l’autorité publique de « vérifier que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes ». Le Conseil d’État impose ainsi un contrôle strict de la pertinence des données techniques avant de rejeter toute demande d’indemnisation présentée par les ayants droit.
**B. La validité du recours aux données issues de situations comparables**
En l’absence de mesures de surveillance directe, l’administration doit vérifier si de telles données auraient été nécessaires au regard de la situation de l’intéressé. Elle peut alors se fonder sur les informations relatives « au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur ». Cette méthode de reconstitution permet de pallier les insuffisances historiques tout en maintenant une exigence scientifique élevée dans l’appréciation du risque de radiation. L’arrêt précise qu’en l’absence de données comparables, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve requise pour écarter sa responsabilité.
**II. Une application souveraine des méthodes de reconstitution validées par le juge**
**A. La consécration de la méthodologie de reconstitution globale des doses**
La cour administrative d’appel s’est appuyée sur une étude de 2006 approuvée par les instances internationales pour évaluer l’exposition de la population locale. Les magistrats ont retenu que l’administration rapportait la preuve que l’intéressée avait reçu une dose « inférieure à la limite de 1 mSv par an ». Cette valeur, n’ayant cessé de décroître jusqu’au décès de la victime en 1998, permet de renverser légalement la présomption de causalité attachée à la maladie. Le Conseil d’État estime que cette analyse ne contient aucune dénaturation des pièces et répond parfaitement aux obligations de motivation des décisions juridictionnelles.
**B. La stabilisation du contentieux lié aux conséquences des essais nucléaires**
Cette décision confirme l’équilibre entre la protection des victimes et la rigueur nécessaire à l’engagement de la responsabilité financière de la puissance publique. Le juge de cassation valide l’usage de standards scientifiques globaux pour traiter des demandes individuelles lorsque les mesures spécifiques font historiquement défaut au dossier. Bien que la solution soit défavorable à la requérante, elle assure une sécurité juridique indispensable au traitement uniforme des dossiers d’indemnisation par les autorités. La haute juridiction clôt ainsi le débat sur la validité des reconstitutions de doses, à condition qu’elles reposent sur des données locales suffisamment précises et sérieuses.