Le Conseil d’État a rendu une décision le 13 août 2025 relative aux conditions d’octroi du sursis à l’exécution d’un arrêt d’appel. Un ressortissant étranger a sollicité l’annulation d’un refus de renouvellement de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande initiale le 5 juin 2024. La cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce jugement par un arrêt du 19 novembre 2024. L’intéressé a alors formé un pourvoi en cassation assorti d’une demande de sursis à exécution de cette dernière décision. La question posée au juge porte sur l’appréciation du caractère sérieux des moyens invoqués au regard des exigences du code de justice administrative. La juridiction rejette la requête en précisant que l’éventuelle annulation pour vice de forme ne permet pas nécessairement l’infirmation de la solution au fond. L’étude de cette décision s’articulera autour des conditions cumulatives du sursis à exécution, puis de l’application restrictive de ces critères par le juge administratif.
I. Les conditions cumulatives rigoureuses du sursis à exécution
Le code de justice administrative encadre strictement la possibilité de suspendre l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort par les juges du fond.
A. L’exigence de moyens sérieux d’annulation et d’infirmation
Selon l’article R. 821-5 du code précité, le sursis requiert des moyens « sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle, l’infirmation de la solution ». Cette double condition impose au requérant de démontrer que la décision attaquée est entachée d’une erreur grave susceptible de modifier le résultat final du litige. Le juge ne se contente pas d’une simple probabilité d’annulation pour examiner le bien-fondé de la mesure de suspension sollicitée par le justiciable. L’analyse du caractère sérieux des moyens constitue donc le pivot central du contrôle opéré par le Conseil d’État lors de l’examen de la requête.
B. La distinction entre irrégularité formelle et bien-fondé de la solution
La Haute juridiction souligne qu’un moyen peut justifier la censure de l’arrêt sans pour autant entraîner une modification de la réponse juridique initialement apportée. La distinction entre la forme et le fond devient alors déterminante pour apprécier l’opportunité d’un sursis à l’exécution de la décision administrative contestée. Cette approche protège l’autorité des décisions de justice tout en réservant la suspension aux cas où le droit substantiel semble avoir été méconnu. Le juge administratif s’assure ainsi que le sursis ne soit pas détourné de sa fonction de protection contre des préjudices irréparables.
II. L’application restrictive par le juge de cassation
La juridiction administrative fait une application littérale des textes pour écarter la demande de suspension formulée par le requérant dont le pourvoi est en cours.
A. L’insuffisance des vices de procédure pour fonder le sursis
Le requérant soulevait notamment la méconnaissance des dispositions relatives aux mentions obligatoires concernant le prononcé ou la dispense des conclusions du rapporteur public. Si ce moyen est « de nature à justifier la censure de l’arrêt », il « n’est pas de nature à entraîner l’infirmation de la solution retenue ». Le vice de procédure, bien que réel, ne suffit pas à paralyser l’exécution d’un arrêt dont le sens final demeure juridiquement correct au fond. Cette rigueur manifeste la volonté du juge de ne pas suspendre des décisions dont l’issue resterait identique après une éventuelle cassation formelle.
B. Le rejet de la demande pour absence de perspective d’infirmation
Les autres arguments relatifs à la menace pour l’ordre public ou à l’intérêt supérieur de l’enfant ne paraissent pas sérieux au stade de l’instruction. Puisque l’une des conditions cumulatives de l’article R. 821-5 n’est pas remplie, « les conclusions à fin de sursis à exécution de l’arrêt attaqué ne peuvent qu’être rejetées ». Le Conseil d’État confirme ainsi que le sursis demeure une procédure exceptionnelle dont les critères de fond l’emportent sur les considérations purement procédurales. La décision finale valide le maintien de l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris malgré les critiques formulées par l’intéressé.